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Art. 1589

PUBLICATIONS D'ACTES

Authenticité obligatoire
Dépôt constitué par un jugement d'adjudication et par deux pièces annexées à ce jugement, dont l'une établie par le greffier en chef du tribunal de grande instance, et emportant substitution du locataire à l'adjudicataire -
Publication possible

Question : L'une des deux pièces annexées à un jugement d'adjudication remis dans un bureau des hypothèques aux fins de publication est constituée par une lettre adressée au greffier du tribunal par le locataire, dans laquelle celui-ci déclare se substituer à l'adjudicataire de son logement; quant à la seconde, elle consiste dans un acte dressé par cet auxiliaire de justice et attestant la réception de cette déclaration. Le jugement et ses deux annexes ont, après avoir été recopiés sur une formule n° 3265, donné lieu à un certificat de collationnement unique délivré par le greffier et à une seule certification d'identité signée par l'avocat du locataire; l'attestation comporte les précisions nécessaires à la fois à l'identification des parties intéressées et à la désignation de l'immeuble préempté; mais le conservateur s'interroge sur le point de savoir si l'attestation -qui reprend les termes de la lettre du locataire- satisfait à la condition, exigée à l'article 4 du décret du 4 janvier 1955, d'être dressée en la forme authentique. L'attestation, relève-t-il à cet égard, ne fait pas référence à la loi modifiée n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants des locaux d'habitation (1), ni non plus la convocation du locataire à l'audience, ni la reconnaissance de la qualité de locataire à la personne ayant déclaré se substituer, ni la certification du respect des délais prescrits.

Le dépôt, dès lors, doit-il être refusé ?

Réponse : Réponse négative.

Les objections rapportées ci-dessus touchent au contenu de l'acte et non à son apparence extérieure alors qu'il suffit, pour que cet acte prenne la forme authentique, qu'il ait été établi par le greffier dans l'exercice de ses fonctions.

Or, le greffier est un fonctionnaire de l'Etat et l'article 7-IV du décret n° 77-452 du 30 juin 1977 le désigne formellement comme étant le destinataire de la déclaration par laquelle le locataire exerce le droit de préemption à lui reconnu par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975: cette déclaration, dès lors, est de toute évidence appelée à être incorporée au jugement.

A défaut de convocation, le locataire ou l'occupant de bonne foi peut, pendant un délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de l'adjudication, déclarer se substituer à l'adjudicataire. Toutefois, en cas de vente sur licitation, il ne peut exercer ce droit si l'adjudication a été prononcée en faveur d'un indivisaire".

Par suite, en établissant un acte destiné à constater à la fois la réception et l'objet de cette déclaration, et en l'annexant à la minute du jugement dont, sous le contrôle du chef de la juridiction, il est dépositaire (2), le greffier, quelles que soient la régularité, la validité et l'efficacité de son écrit, doit être regardé comme ayant, en le rédigeant, agi dans le cadre de ses attributions légales.

 (1)Le II de l'article 10 de cette loi contient les dispositions suivantes : "Lorsque la vente du local à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel a lieu par adjudication volontaire ou forcée, le locataire ou l'occupant de bonne foi doit y être convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un mois au moins avant la date de l'adjudication.

(2) Cf. code de l'organisation judiciaire, art. R*812-3.