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Art. 1590

PUBLICATIONS D'ACTES

Authenticité obligatoire
Statuts sociaux sous seings privés constatant des apports de biens immobiliers
Publication subordonnée non seulement au dépôt desdits statuts aux minutes d'un notaire mais également à la reconnaissance des écritures et des signatures

Question : Pour opérer la publicité de statuts sociaux convenus dans un acte sous seings privés et constatant l'apport de biens immobiliers, le document appelé à être conservé au bureau des hypothèques de la situation desdits biens est constitué par une copie, rédigée sur une formule n°3265, à la fois des statuts et de l'acte du notaire requérant en constatant le dépôt au rang de ses minutes.

Dans cet acte, toutefois, les parties se sont abstenues de procéder à la reconnaissance de leurs écritures et signatures.

Y-a-t-il dans cette abstention une cause de refus ?

Réponse : Réponse affirmative.

Le 1 de l'article 68 du décret d'application du 14 octobre 1955 autorise l'entrée dans les archives publiques des bureaux des hypothèques "des actes de dépôt, aux minutes d'un notaire, d'un acte sous seings privés, par toutes les parties avec reconnaissance d'écritures et de signatures".

Mais ces dispositions n'ont pas eu pour effet, et, d'ailleurs, n'auraient pu avoir pour résultat, de déroger à la règle de l'authenticité énoncée au premier alinéa de l'article 4 du décret du 4 janvier 1955.

En réalité, c'est cette reconnaissance qui confère le caractère authentique à l'ensemble formé par la réunion de l'acte de dépôt et des statuts sous seings privés; en effet, opérée par toutes les parties signataires, elle conduit le notaire qui annexe ces statuts à ses minutes à exercer les mêmes contrôles de régularité que s'il les avait rédigés lui-même; elle est donc absolument indispensable.

Rapprocher : Bulletin A.M.C., art. 1204