Art. 1594 PUBLICITE FONCIERE Désignation des immeubles Question : Dans un acte portant mutation à titre onéreux de locaux d'habitation, les lots vendus ont été désignés individuellement dans les termes mêmes de l'état descriptif de division. Mais l'acte précise ensuite que trois de ces lots (le quatrième étant une cave) constituent actuellement un seul appartement. Le conservateur, auquel l' acte a été remis a considéré, d'une part, que ce regroupe-ment de locaux constitue la réunion de trois lots en un lot unique et d'autre part, que d'après le 1 du B de l'article 71 du décret n°55-1350 du 14 octobre 1955, toute modification des lots doit être constatée par un acte modificatif à l'état descriptif. Aucun modificatif n'ayant fait l'objet d'une publicité préalable ou simultanée, il a refusé le dépôt en se fondant sur les dispositions du E 1 de l'article 71 précité. Ce refus est-il justifié ? Réponse : Réponse négative. En effet, tout lot de copropriété comprend une partie privative et une partie commune. Par suite, pour entrer dans les prévisions du 1 du B de l'article 71 susvisé, les modifications des lots doivent susciter un accroissement ou un amoindrissement de l'un ou de l'autre de ces deux composants. Or, dans l'acte à publier, les lots vendus sont décrits en conformité avec les indications données à leur sujet dans l'état descriptif de division. Sans doute, les co-contractants ont ils, en outre, déclaré que trois de ces lots forment un appartement; mais cette déclaration n'a eu aucune incidence tant sur les contours des parties du bâtiment dont les acquéreurs des lots ont l'usage exclusif que sur le montant des millièmes des parties communes qui leur sont dévolus. Aussi, au regard des dispositions propres à la publicité foncière, l'établissement d'un modificatif portant création d'un lot unique est-il pour le déposant une simple faculté. Dès lors, la contravention qui a été relevée n'était pas constituée. Simplement, le souci de faire du fichier immobilier un abrégé fidèle des documents publiés conduira le conservateur à l'annoter en conséquence : dans le cadre I des fiches de chacun des trois lots réunis ainsi qu'au regard des mêmes lots dans la colonne 7 du tableau II de la fiche générale de la copropriété, il sera signalé, en se référant à la publication de la vente, que chaque lot constitue, avec les deux autres, un appartement. |