Art. 1597 PUBLICITE FONCIERE Effet relatif des formalités Conduite à tenir Question : Dans un acte notarié du 3 mars 1993 portant vente d'un immeuble par un frère, Jean-Pierre M..et sa soeur, Mme D.., les références de la publicité du titre du disposant ont été les suivantes "acte de M° D ..notaire à S..du 11 avril 1987, publié le 19 Mai 1987, volume . . . n°..." Cet acte, remis le 14 avril 1993 à la conservation compétente fut inscrit au registre des dépôts ; mais en vérifiant l'exactitude des références à la formalité antérieure, le conservateur remarqua que le titre ainsi mentionné était une attestation notariée dressée après le décès, survenu le 15 Novembre 1986, de M. André M..., père des vendeurs. Ce titre constatait le transfert à leur profit de la seule nue-propriété des droits immobiliers dont il s'agit. En effet, par une donation-partage du 22 décembre 1973, ces droits avaient été attribués au défunt par sa mère, Mme E...Vve Henri M..., qui s'était réservé l'usufruit et qui a survécu un an à son fils. Or, en 1978, ce dernier avait institué sa femme donataire de l'une des quotités disponibles entre époux. Le jour de l'établissement de l'attestation précitée (11 avril 1987) Mme Vve André M . . avait déclaré opter pour l'usufruit de l'universalité des biens composant la succession de son mari. Dans ce contexte, le conservateur s'est interrogé sur le point de savoir si le 2 Janvier 1988, date du décès de Mme Vve Henri M...les petits enfants de celle-ci sont devenus Aussi subordonna-t-il l'achèvement de la formalité à l'adjonction à la copie hypothécaire d'une déclaration faite par le notaire précisant que l'extinction de l'usufruit au décès de Mme E ..Vve M .., en l'absence de stipulation particulière dans la donation d'usufruit universel, avait abouti à la réunion de la pleine propriété de l'immeuble entre les mains des cédants. Cette déclaration est-elle suffisante ou fallait-il exiger, dans un tel cas, l'établissement d'une attestation de transmission par décès à Mme Vve André M... ainsi que son consentement à la vente ? Réponse : Le document déposé emporte mutation de la pleine propriété de l'immeuble vendu alors qu'en le rapprochant de l'acte qui y est mentionné comme formant le titre des disposants, il apparaît que ceux-ci n'en ont acquis que la nue-propriété. La discordance ainsi relevée oblige à notifier la cause de rejet tirée de l'absence de la déclaration exigée dans cette situation par l'art. 35-1 l° du décret n° 55-I350 du 14 octobre 1955. Dans cette déclaration, les parties ou leur mandataire doivent affirmer que l'usufruit est éteint et en donner les raisons ; mais, sauf à écarter celles qui seraient entachées de contradiction ou dont l'inexactitude matérielle ressortirait des stipulations de l'acte à publier ou d'informations contenues dans les archives publiques du Bureau, le conservateur n'a pas à en apprécier la valeur juridique : il n'est pas juge de la validité et de l'efficacité des documents qui lui sont remis à fin de publication. Dans la présente affaire, la déclaration circonstanciée faite par le notaire était donc suffisante. |