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Art. 1599

RADIATIONS

Mainlevée judiciaire.
Procédure d'ordre
Inscription donnant droit à collocation pour partie seulement de la créance garantie
Etendue de la radiation à opérer sur représentation du bordereau et de la quittance
( A.C.P.C., art. 771
)

Question : A l'issue d'un règlement amiable, il est apparu que sur les six créanciers inscrits, quatre ne venaient pas en rang utile tandis que le cinquième était entièrement rempli de ses droits et que le sixième ne l'était que partiellement.

Or, dans l'ordonnance de clôture, le juge des ordres s'en est tenu à l'injonction rapportée ci-après : " Donnons mainlevée et ordonnons en tant que de besoin, la radiation des inscriptions hypothécaires grevant l'immeuble dont le prix fait l'objet du présent ordre et qui ne viennent pas en rang utile (les autres étant radiées dans les conditions de l'article 771 de l'ancien code de procédure civile) ..." (1)

Ce magistrat, en conséquence, a prescrit la radiation de seulement quatre des inscriptions dont les titulaires ne sont pas venus en rang utile et renvoie au dispositif de l'article 771 A.C.P.C. pour les deux autres.

Par suite, tout comme l'inscription dont le bénéficiaire a reçu la totalité de la somme garantie, celle ayant donné lieu à l'attribution de partie seulement de ladite somme sera radiée au vu du bordereau de collocation et de la quittance.

Faut-il considérer que la radiation sera partielle et que, dès lors, la somme attribuée, et non celle qui avait été garantie, servira de base à la liquidation du salaire ?

Réponse: Réponse négative.

D'après la première phrase de l'article 771 A.C.P.C., tout créancier colloqué doit, en donnant quittance du montant de sa collocation, consentir à la radiation de son inscription. Cette radiation ne peut qu'être totale, quelle que soit l'importance de la collocation par rapport aux droits conservés. En effet, les radiations partielles, envisagées dans la seconde phrase du même article, visent le cas où la somme colloquée n'est pas payée en une seule fois. Dans cette situation, si des quittances partielles lui sont présentées, le conservateur prononce d'office les réductions correspondantes et réclame, s'il y a lieu, le minimum de perception prévu à l'article 298 b. de l'annexe III au code général des impôts. Il opère ensuite la radiation totale au vu de la quittance constatant à la fois le paiement du solde et le consentement à ladite radiation. Il fait de même lorsque le montant de la collocation a donné lieu à un versement unique sauf, toutefois, faute de radiations partielles antérieures, à liquider le salaire sur la totalité des sommes qui avaient été garanties.

(1) Art. 771 A.C.P.C.