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Art. 1601

RADIATIONS

Mainlevée notariée
Inscription à radier garantissant une créance représentée par une copie exécutoire à ordre Transformation de la copie exécutoire à ordre non endossée en copie exécutoire nominative
Procédure

Question: : Le droit d'établir l'acte de mainlevée de l'inscription hypothécaire qui garantit une créance représentée par une copie exécutoire à ordre n'appartient qu'au notaire détenteur de l'acte ayant constaté la créance ( L. n° 76.519 du 15-6-1976, art 10 ).

1) Cette prescription légale pouvant entraîner des difficultés, est-il possible de transformer une copie exécutoire à ordre en copie exécutoire nominative et dans l'affirmative selon quelle procédure ?

2) La publication de cette transformation entre-t-elle dans le champ de l'article 2149 du Code Civil ?

Dans l'affirmative, le conservateur doit-il exiger des justifications particulières ?

Réponse: 1) Réponse affirmative.

La voie ouverte par l'article 4 de la loi n° 76-519 du 15-6-1976 prévoyant la possibilité de recourir à un acte dressé à la suite de l'acte notarié ayant constaté la créance peut être parcourue dans les deux sens. (cf analyse de la loi susvisée par M. DAGOT - JCP 15-10-1976 n° 41. Doctrine 2820 n° 134). On précise que l'acte à la suite doit être rédigé par le même notaire et qu'il doit être fait référence, dans l'acte initial, à l'acte complémentaire. (cf. même étude n° 75 et suivants).

2) Réponse négative. La mention en marge ne serait d'aucune utilité en cette matière. Il suffit que dans l'acte de mainlevée qui, bien entendu, pourra être rédigé par un notaire différent de celui qui aura dressé l'acte constitutif de la créance, la validité du consentement du créancier originaire soit justifiée par la relation de l'existence et de l'objet de l'acte à la suite.