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Art. 1602

RADIATIONS

Mainlevée notariée
Inscriptions profitant à plusieurs créanciers solidaires
Mainlevée consentie par un seul
Conditions de validité.

Dans une lettre au Centre National des prêts hypothécaires en date du 14 janvier 1980, l'A.M.C. s'est employée, tout en veillant à n'aggraver en rien les risques pesant sur les conservateurs, à faciliter la radiation des inscriptions garantissant les prêts hypothécaires consentis par plusieurs créanciers solidaires.

A cette fin, il est d'abord remarqué dans ce document que " lorsque l'acte constitutif d'une créance hypothécaire profitant à plusieurs créanciers stipule que ceux-ci sont liés par un engagement de solidarité dans les termes de l'article 1197 du code civil, chacun de ces créanciers peut recevoir le payement tant de sa part dans la créance que de celle des autres créanciers et, comme conséquence de ce payement, donner mainlevée de l'inscription garantissant la créance".

Il en est déduit que "dans ce cas, la clause stipulant la solidarité des créanciers doit être rappelée dans le bordereau de l'inscription ou faire l'objet d'une énonciation de l'acte de mainlevée certifiée exacte par le notaire dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 2158 du code civil. De plus, l'acte de mainlevée doit constater le payement de la créance entre les mains du créancier qui consent la mainlevée".

Puis, en se fondant sur les opinions de Jacquet et Vétillard d'une part (1), et de Chambaz, Masounabe-Puyanne et Leblond d'autre part (2), il est affirmé qu' "en revanche, lorsque la mainlevée n'est pas consécutive au payement de la créance ou si ce payement n'est pas constaté dans l'acte, chacun des créanciers ne peut consentir cette mainlevée qu'en ce que l'inscription conserve sa part dans la créance garantie et non en ce qu'elle concerne la part des autres créanciers".

Ce qui, pour que la radiation soit entière dans cette dernière hypothèse, conduit à préconiser que "dans l'acte constitutif de la créance, chaque créancier donne aux autres

créanciers le pouvoir de donner en son nom mainlevée de l'inscription sans constatation du payement".

Les principes énoncés et l'application qui en est ainsi faite ne peuvent qu'être pleinement approuvés; ils conservent toute leur valeur.

Par suite, le conservateur ne peut qu'opposer un refus de radier à un acte de mainlevée sans constatation de payement qui fait référence à des stipulations du contrat de prêt (3) substituant à la clause rappelée ci-dessus celle (manifestement mal rédigée) rapportée ci-après : " Les prêteurs agissant solidairement entre eux viennent en concurrence et au même rang. Au titre de cette solidarité, chaque prêteur donne personnellement ou par un mandataire pouvoir d'accorder en son nom et au nom des autres prêteurs, mainlevée totale ou partielle des inscriptions prises en vertu de l'acte de prêt et ce, avec ou sans constatation de payement".

De toute évidence, une telle délégation est inefficace puisque les prêteurs solidaires ne se donnent pas réciproquement pouvoir d'accorder mainlevée sans constatation de payement.

 (1) Traité de la mainlevée d'hypothèque, V° Solidarité, n°2.

(2) Précis du droit de la pratique hypothécaire, 2ème édition, n° 1303 bis.

(3) En l'occurrence, il s'agissait d'un prêt hypothécaire consenti solidairement par des particuliers et dont la gestion avait été confiée à l'Union Financière de Crédit, organisme qui garantit les prêteurs en se rendant caution solidaire de l'emprunteur.

Rapprocher : Bull. A.M.C. art. 838.