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Art. 1603

RADIATIONS

Mainlevée notariée
Mainlevée consentie par l'administrateur provisoire d'un établissement de crédit
Conditions de validité

Question : En cas de carence ou de fautes graves des dirigeants de droit d'un établissement de crédit, la commission bancaire (1) est investie par l'article 44 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 (2) du pouvoir de désigner un administrateur provisoire.

Ce mandataire est-il en droit de consentir à la radiation d'hypothèques prises au profit de l'établissement dont, pour un temps, la gestion lui est confiée ?

Réponse : L'article 44, auquel il est fait référence, n'énumère pas les attributions de l'administrateur provisoire mais il ouvre à la commission qui l'a nommé la possibilité d'adapter ses compétences aux exigences de sa mission; il décide, en effet, que lui "sont transférés les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction de l'établissement de crédit" et qu'il "peut déclarer la cessation des paiements".

Dans le cadre ainsi tracé, l'administrateur provisoire a toujours le pouvoir de poursuivre le recouvrement des créances de l'établissement; en effet, il est chargé par la loi elle-même de rechercher si l'entreprise qui lui est confiée est en état ou non de faire face à son passif exigible avec son actif disponible; corrélativement, si les créances recouvrées sont garanties par des hypothèques, il a qualité pour, en conséquence du paiement, donner mainlevée des inscriptions.

En revanche, la mainlevée sans justification du paiement exige la capacité de disposer d'un droit réel immobilier (Cass.civ.,3ème, 16 juillet 1975, Bull.A.M.C. art.1033 ); le pouvoir d'y consentir ne saurait être présumé; il ne peut résulter que d'une autorisation expresse délivrée par la commission bancaire.

(1) la commission bancaire, présidée par le Gouverneur de la Banque de France ou son représentant, comprend, outre le Directeur du Trésor ou son représentant, 4 membres nommés pour 6 ans par arrêté du Ministre chargé de l'Economie et des Finances, dont un Conseiller d'Etat proposé par le Vice-Président de cette assemblée et un Conseiller à la Cour de Cassation proposé par le Président de cette juridiction (L. n° 84-46 du 24 janvier 1984, art. 38).

(2) relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit

Rapprocher : Bulletin A.M.C., art. 1469.

Voir AMC n° 1742.