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Art. 1610

SALAIRES

Servitudes grevant le fonds vendu, consenties par l'acquéreur au vendeur dans l'acte même d'acquisition d'un immeuble Exigibilité de salaires particuliers

Question : Dans la première partie d'un acte notarié normalisé, les parties sont convenues tout d'abord de la mutation à titre onéreux d'une maison d'habitation avec une cour devant, cadastrée section AP n° 550, provenant de la division, par un procès-verbal de délimitation, de l'immeuble précédemment cadastré section AP n° 355 et dont le surplus, section AP n° 551, demeure la propriété du vendeur.

Puis, toujours dans la première partie, les co-contractants ont poursuivi en adoptant les stipulations suivantes: " La maison restant appartenir au vendeur comporte une porte et des fenêtres ouvrant sur la cour de la maison vendue aux présentes. Pour la garantie de l'acquéreur, la porte devra être condamnée ou éventuellement transformée en fenêtre. Quant aux autres fenêtres existantes, elles seront maintenues dans leur consistance actuelle. La maison vendue (AP-550) sera donc grevée de cette servitude au profit de la propriété restant appartenir au vendeur (AP-551). D'autre part, la maison restant appartenir au vendeur comporte une descente d'eaux pluviales aboutissant dans la cour de la maison présentement vendue. Cette dernière (AP-550) sera donc grevée de cette servitude au profit de la propriété restant appartenir au vendeur (AP-551) ".

Les servitudes ainsi constituées doivent-elles être regardées comme résultant de dispositions indépendantes et convient-il, dès lors, de percevoir un salaire proportionnel liquidé sur l'estimation donnée à chacune d'elles par les parties ou leur mandataire ?

Réponse : Réponse affirmative.

En effet, même si, dans l'intention des parties, la transmission du bien vendu et la concession de servitudes le grevant ont formé un tout indivisible, ces dispositions, prises abstractivement, ne peuvent être regardées comme concourant ensemble à la formation d'un contrat unique dont elles seraient les éléments corrélatifs et nécessaires.

C'est qu'au contraire, par exemple, de l'acte nommé donation avec charges, la vente avec réserve de servitudes ne constitue pas une catégorie juridique.

Rapprocher : Bulletin A.M.C., art. 52, 891, 1090, 1337 et 1555.