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Art. 1612

INSCRIPTIONS

Inscription provisoire d'hypothèque judiciaire de l'article 251 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992
Caducité de la publicité provisoire défaut d'être confirmée par une publicité définitive
Evénement non susceptible d'empêcher l'inscription provisoire de subsister

Question : Aux termes de l'article 257 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 pris pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, "la publicité provisoire conserve la sûreté pendant trois ans; elle peut être renouvelée dans la même forme et pour la même durée".

Toutefois, selon les dispositions combinées des articles 260, 263 et 265 du même décret, la publicité provisoire est caduque si elle n'est pas confirmée par une publicité définitive dans un délai de deux mois dont le point de départ varie selon que la procédure a été mise en oeuvre au vu de l'autorisation du juge ou, au contraire, du titre en vertu duquel la loi permet qu'une mesure conservatoire soit pratiquée, ou, enfin, d'un acte ou jugement étranger dont l'exécution en France est subordonnée à la délivrance de l'exequatur.

Dès lors, n'est-il pas contradictoire d'affirmer que la publicité provisoire a une durée fixe de trois ans alors qu'elle peut, bien avant l'arrivée de ce terme, devenir caduque ?

Réponse : Réponse négative.

La contradiction évoquée n'est qu'apparente : en effet, le délai de validité de trois ans, fixé à l'article 257, concerne l'inscription, c'est-à-dire le signe public du droit d'hypothèque, tandis que la caducité de la publicité provisoire qui survient de plano si l'inscription provisoire n'est pas suivie de la prise en temps utile d'une inscription définitive entraîne l'extinction dudit droit.

Or, cette extinction n'a sur l'inscription aucune conséquence directe et immédiate. Elle continuera, pour l'application des dispositions de l'article 2196 du code civil, à figurer au nombre des inscriptions subsistantes. Elle sera donc délivrée à tous ceux qui le requerront et ce, jusqu'à l'avènement de la péremption et donc jusqu'à la fin des trois ans, à moins, bien entendu, qu'entre-temps, elle n'ait été radiée sur présentation d'une mainlevée volontaire ou judiciaire.

La distinction ainsi opérée entre le signe et le droit résulte clairement des dispositions de l'article 265 et notamment de son premier alinéa : après avoir décidé qu'à défaut de confirmation dans le délai, la publicité provisoire est caduque, ses auteurs ont précisé que sa radiation peut être demandée au juge de l'exécution. C'est dire qu'en plein accord avec les principes fondamentaux énoncés aux articles 2157 et 2158 (1er alinéa) du code déjà cité (1), la disparition automatique de l'inscription est formellement exclue.

(1) Les termes de l'article 2157 du code civil ainsi que du premier alinéa de l'article 2158 qui le complète sont demeurés inchangés depuis le 29 mars 1804, date de la promulgation du titre XVIII du livre III de ce code.