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Art. 1613

INSCRIPTIONS EN RENOUVELLEMENT

Application des dispositions de l'article 64-1 2° du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955
Bordereau de renouvellement remis au service postal la veille de la date extrême d'effet de l'inscription concernée mais ayant fait partie du courrier distribué par ce service le lendemain de ladite date
Demande du bénéfice des mesures administratives retenant pour l'application des pénalités fiscales la date d'envoi des chèques et virements
Transposition impossible - Refus du dépôt justifié

Question : Un bordereau de renouvellement d'inscription adressé à un bureau des hypothèques le mercredi 29 septembre 1993 sous pli recommandé avec avis de réception a été livré à son destinataire le surlendemain ler octobre. Or la date extrême d'effet de l'inscription concernée avait été fixée au 30 septembre.

Le conservateur doit-il refuser le dépôt de ce bordereau en se fondant sur le 2° du 1 de l'article 64 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 ou au contraire, peut-il l'accepter en retenant la date de l'envoi et non celle de la livraison, comme il est procédé pour déterminer la date limite de paiement des droits versés au moyen de chèques ou virements transmis par la voie postale.

L'Administration, en effet, dans une instruction du 13 juin 1973 ( B.O.I. 12 A-5-73 ), a admis qu'il n'y a pas lieu d'appliquer la pénalité de retard lorsque le moyen de paiement a été posté au plus tard à la date d'échéance, " le cachet de la poste faisant foi de la date d'expédition ".

Réponse : Ainsi qu'il est prescrit à l'article 2200 du code civil, le registre des dépôts est servi jour par jour. Par suite, le bordereau en cause n'aurait pu être mentionné sur ce registre qu'avec les pièces remises au cours de la journée du vendredi 1er octobre 1993; mais à cette date, l'inscription à proroger avait cessé de produire effet, faute précisément, d'avoir été renouvelée la veille au plus tard (C. civ. art. 2154-1).

Le dépôt, dès lors, ne pouvait qu'être refusé.