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Art. 1614

MANUTENTION

Tenue du fichier
Stipulation à laquelle les parties contractantes confèrent des effets contraires à ceux prévus par une disposition expresse de la loi civile
Contenu de l'annotation

Question : Aux termes de l'article 1408 du code civil, "l'acquisition faite, à titre de licitation ou autrement, de portion d'un bien dont l'un des époux était propriétaire par indivis, ne forme point un acquêt, sauf la récompense due à la communauté pour la somme qu'elle a pu fournir".

Or, dans un document remis dans un bureau des hypothèques afin d'être publié, ces dispositions ont été méconnues. En effet, alors que la situation était celle prévue à l'article 1408, les époux acquéreurs ont déclaré qu'ils achetaient en commun.

Faut-il, en annotant le fichier, considérer que le bien ainsi acquis est un bien propre ?

Réponse : Réponse négative.

  Rédigées en une forme claire et brève, les annotations du fichier n'ont légalement aucune force probante; il faut, mais il suffit, qu'elles traduisent fidèlement la situation juridique actuelle des immeubles, telle que cette situation résulte des documents publiés et sans que le conservateur ait à se soucier de la validité ou de l'efficacité des dispositions qui y sont contenues.