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Art. 1618

PROCEDURE

Intervention de fonctionnaires de police dans un bureau des hypothèques
Enquête préliminaire régie par les articles 75 et suivants du Code de procédure pénale
Assentiment du conservateur à la saisie par un officier de police judiciaire de documents constituant les registres publics
- Non -

Question : Dans le cadre d'une enquête préliminaire ordonnée par le procureur de la République en vertu des articles 75 et suivants du Code de procédure pénale à la suite d'une plainte pour faux et usage de faux, le conservateur peut-il donner son assentiment à la saisie par un officier de police judiciaire d'un document archivé à la conservation des hypothèques, en l'espèce, d'un bordereau d'inscription ?

Réponse : Réponse négative.

En effet, aux termes de l'article 76 du Code de procédure pénale "les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a lieu. Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé...".

Or, les conservateurs sont les gardiens des registres publics, accessibles par voie de copies ou d'extraits, à tous ceux qui le requièrent. Ils ne peuvent donc, lorsque le choix leur est laissé par la loi, consentir à l'emport de documents qui constituent ces registres.

En revanche, ils ne pourraient pas s'opposer à ce que de tels documents soient placés sous la main de la justice à la suite d'un mandat en ce sens du juge d'instruction (art. 94 et suivants du code précité).