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Art. 1623

PUBLICITE FONCIERE

Effet relatif
Publication d'un second commandement signifié à la même personne sur le même immeuble après la publication du jugement d'adjudication
Situation visée au 2 de l'article 34 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié
Absence de cause légale de rejet

Question : Afin de garantir le paiement de charges restées impayées, un syndicat de copropriétaires, se fondant sur les dispositions de l'article 19 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, a, le 7 janvier 1993, pris une inscription d'hypothèque légale contre une SCI .

Or, ultérieurement, le conservateur, en consultant le fichier, a fait les constatations suivantes : à la requête de la banque M.., un commandement de saisie portant sur les lots grevés a été signifié le 14 février 1985 à la SCI. Ce commandement, publié le 28 du même mois, a été, le 19 avril 1985, émargé de la relation des sommations de consulter le cahier des charges, faites aux créanciers inscrits.

Puis, suivant un jugement sur surenchère rendu le 8 décembre 1987 et publié le 21 mars 1988, ces lots ont été vendus à une S.A.R.L.

Enfin, le 4 janvier 1991, il a été de nouveau mentionné en marge du commandement des sommations faites par la banque M.. aux créanciers inscrits en vue, cette fois, d'une adjudication sur folle enchère fixée au 9 janvier 1991. Mais cette adjudication qui aurait provoqué la résolution rétroactive de la précédente n'a pas été publiée et elle paraît ne pas avoir eu lieu.

Dans cette situation, que faire si, à la suite de l'inscription d'hypothèque légale, le syndicat susvisé fait signifier un commandement de saisie et en requiert la publication ?

Notre collègue considère fort justement que le commandement publié le 28 février 1985 est périmé nonobstant la mention en marge de l'annonce de la folle enchère et qu'ainsi le refus prévu à l'article 680 de l'ancien code de procédure civile ne devra pas être prononcé.

Mais il subordonne l'absence de cause de rejet à la possibilité pour le poursuivant "d'établir que les lots de copropriété sont restés la propriété de la SCI dès lors qu'il y a eu folle enchère, non suivie d'adjudication".

Cette manière de voir est-elle partagée ?

Réponse : Réponse négative.

Un conservateur, pour apprécier la situation juridique d'un immeuble, doit s'en tenir à l'apparence ressortant directement et uniquement des dispositions expresses des documents publiés.

En l'espèce, l'apparence ainsi créée attribue la qualité de propriétaire des lots concernés à la S.A.R.L.. Cette attribution, au surplus, paraît justifiée en droit.

En effet, ainsi qu'il est prévu à l'article 738 de l'ancien code de procédure civile, le fol enchérisseur peut se libérer de ses obligations jusqu'au jour de la revente, si bien que,contrairement à la déclaration de surenchère, la remise en vente pour folle enchère n'entraîne pas la résolution de l'adjudication (Cass. civ. 2° 24 mars 1980, Bull. II n° 67, J.C.P. 1980 IV 225).

En réalité, la difficulté soulevée a été résolue par l'article 2 du décret n° 67-1252 du 22 décembre 1967 qui a ajouté au 2 de l'article 34 du décret du 14 octobre 1955 un alinéa afférent au contrôle de l'effet relatif ainsi conçu : "Il n'y a pas de discordance lorsque le titre de la personne indiquée comme disposant ou dernier titulaire, au sens du 1° de l'article 32, a cessé, postérieurement à sa publication au fichier immobilier, de produire tout ou partie de ses effets en raison d'un acte ou d'une décision judiciaire ultérieurement publiée".

Ainsi, en tout état de cause, ne saurait-il y avoir une cause de rejet dans le fait que le commandement évoqué dans la question soit délivré au précédent propriétaire des lots qui y sont désignés.