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Art. 1624

PUBLICITE FONCIERE

Identité des parties
Défaut de signature de la mention de certification
Refus du dépôt justifié.

Question : Ainsi qu'il résulte des 2ème, 4ème et 5ème alinéas de l'article 2148 du code civil, lorsqu'un bordereau d'inscription est remis dans un bureau des hypothèques, il doit être établi en deux exemplaires et celui destiné à être conservé audit bureau doit, à peine de refus du dépôt, contenir la mention de certification de l'identité des parties prescrite par les articles 5 et 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.

Cette mention, selon le 1 de l'article 38 du décret d'application n° 55-1350 du 14 octobre 1955 doit être signée, soit par l'un des agents publics désignés au 2 du même article 38, soit par l'un des officiers publics ou ministériels ou auxiliaires de la justice énumérés au deuxième alinéa de l'article 5 déjà cité.

Or, il arrive que la mention soit apposée mais que la signature ait été omise.

Cette omission doit-elle être assimilée au défaut de mention et sanctionnée de la même manière ?

Réponse : Réponse affirmative.

En effet, pour une certification, la signature est un élément essentiel; si elle manque, le conservateur doit constater cette absence et en tirer pour conséquence que le certificateur n'a pas manifesté sa volonté. Il n'a aucune qualité pour aller au delà et, en particulier, pour donner force à la mention en considérant que le fait qu'elle ne soit pas signée est le résultat d'une simple inadvertance.