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Art. 1626

RADIATIONS

Liquidation judiciaire
Radiation prescrite par une ordonnance prise par le juge des ordres en vertu de l'article 145 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985
Remise de l'ordonnance mais non du procès-verbal de clôture de l'ordre ni d'un certificat de non-opposition ni appel
Refus de radier justifié

Question : Un juge des ordres, statuant en vertu des pouvoirs attribués à ce magistrat par l'article 145 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, a enjoint la radiation des inscriptions grevant un immeuble vendu dans le cadre de la liquidation judiciaire d'une entreprise. Une expédition de l'ordonnance rendue à cette fin a été présentée au conservateur du bureau de la situation de l'immeuble grevé.

Mais notre collègue refusa d'exécuter la formalité requise en faisant valoir qu'il n'était joint ni le procès-verbal de clôture de l'ordre, ni un certificat de non-opposition ni appel.

Ce refus est-il justifié ?

Réponse : Réponse affirmative.

En effet, la remise au conservateur du procès-verbal de clôture de l'ordre est formellement prévue au premier alinéa de l'article 146 du décret déjà cité; le conservateur est donc tenu de disposer de cette pièce pour rechercher l'exacte portée des injonctions énoncées dans l'ordonnance, surtout si celle-ci s'y réfère. Il ne peut qu'en exiger la production.

D'autre part, dans la mesure du moins où il n'a pas été indiqué dans l'ordonnance même qu'il est statué en dernier ressort, les dispositions de l'article 2157 du code civil obligent nécessairement le requérant à démontrer que cette décision de justice n'est pas susceptible d'être l'objet d'un recours ordinaire.

Ainsi, le refus opposé a une base légale certaine. Un seul des deux motifs invoqués aurait suffi à le justifier.