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Art. 1629

RADIATIONS

Mainlevée notariée
Consentement par un mandataire
Désignation de celui-ci faite seulement par renvoi à un pouvoir annexé, délivré à deux personnes nommément désignées dont la seconde est habilitée à agir à défaut de la première
Refus de radier justifié

Question : Dans une mainlevée notariée consentie par une banque, il est déclaré que "ladite mainlevée a été dressée à la requête du créancier, dont le nom figure sous la rubrique "créancier" en tête des présentes, ledit créancier représenté par le mandataire dont les nom, profession et adresse figurent au pouvoir à lui conféré par ledit créancier, ledit pouvoir annexé aux présentes".

Or ce pouvoir sous seing privé bénéficie, non pas à une seule personne mais à deux salariés de l'étude, nommément désignés, le second nommé qui est une sténodactylographe ne devant agir qu'en l'absence du premier qui occupe un emploi de clerc.

L'acte de mainlevée ayant été remis au conservateur, celui-ci a refusé d'opérer la radiation requise en faisant valoir que cet acte " n'indique pas le nom et l'adresse du comparant, se contentant de renvoyer à un pouvoir joint qui indique deux mandataires ".

Ce refus est-il justifié ?

Réponse : Réponse affirmative.

En effet, un conservateur est tenu, avant de radier, de s'assurer de la validité du consentement de l'auteur de la mainlevée.

Aussi doit-il, pour pouvoir exercer ce contrôle, connaître l'identité de la personne qui, en comparaissant devant le notaire, s'est présentée comme mandataire du créancier; mais il n'a pas à mener des recherches extrinsèques pour ce faire, si bien que l'identification du comparant doit ressortir des stipulations de l'acte lui-même ou des pièces qui y sont annexées.

Au surplus, aux termes du 3ème alinéa de l'article 7 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, ces actes doivent contenir "les noms, prénoms, et domiciles des parties et de tous les signataires...".