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Art. 1630

RADIATIONS

Mainlevée notariée
Inscription à radier garantissant une créance représentée par une copie exécutoire à ordre établie au nom de la société prêteuse et ne portant aucun endos
Mainlevée consentie par une personne habilitée par le représentant légal non pas de la société créancière mais de la société qui l'a absorbée à la suite d'une fusion Refus de radier non justifié

Question : Des stipulations d'un acte de mainlevée remis à l'un de nos collègues, il ressort que la créance dont l'inscription assure la conservation a donné lieu à l'établissement d'une copie exécutoire à ordre au profit d'une société A.., que cette copie ne porte aucun endos et que le mandataire ayant consenti à la radiation a agi non pas au nom du conseil d'administration de la société A.. mais de celui de la société B.. avec qui la société A.. a fusionné et qui l'a absorbée.

Or, lorsqu'une copie exécutoire à ordre a été établie, le troisième alinéa de l'article 6 de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 dispose que l'endossement de cette copie "emporte le transfert de la créance et de ses accessoires". De son côté, le premier alinéa de l'article 10 de la même loi tire la conséquence nécessaire de la disposition qui précède en attribuant au dernier endossataire le pouvoir de donner la mainlevée de l'inscription hypothécaire garantissant la créance.

Faut-il donc qu'avant de radier, le conservateur exige que la copie ait été endossée au profit de la société B et doit-il, en conséquence, surseoir à l'exécution de la formalité tant que le notaire n'aura pas complété l'acte de mainlevée par la relation de cet endos, laquelle est prévue au troisième alinéa de l'article 10 déjà cité ?

Réponse : Réponse négative.

En effet, la fusion susvisée a opéré le transfert à la société B.. de l'universalité des biens de la société A.., dont, notamment, la créance dont il s'agit et l'hypothèque qui en est l'accessoire.

Or, ce transfert a produit ses effets non seulement entre les parties au traité de fusion mais également à l'égard des tiers, c'est-à-dire du débiteur cédé et des ayants cause de la société absorbée. C'est ce qui a été jugé dans le cas des créances non représentées par des titres négociables. Leur apport à la société absorbante oblige purement et simplement les débiteurs à payer leurs dettes à la société absorbante sans que celle-ci ait à accomplir les formalités de signification prévues à l'article 1690 du code civil (Cass. civ. 1ère 7 mars 1972, J.C.P. édition générale 1972 II 17270 ; Cass. Com. 18 décembre 1984 bull. civ. IV n° 351).

Dans la même situation, il ne peut, par identité de motifs, qu'être admis que l'endos de la copie exécutoire à ordre, prescrit par les dispositions susrapportées de l'article 6 de la loi du 15 juin 1976, n'a pas à être exigé. Dès lors, et pour autant du moins que le notaire qui a rédigé successivement d'abord l'acte d'affectation hypothécaire, puis celui portant mainlevée, ait certifié qu'à la date d'effet de la fusion, la créance dépendait du patrimoine de la société A.., le conservateur peut radier sans s'exposer à un risque anormal.

Nota : L'application aux apports partiels d'actif de la solution préconisée ci-dessus impliquerait que ces apports soient effectués à titre universel. Mais c'est très généralement le cas, ces opérations ne pouvant - sauf cas d'agrément par le Ministère du Budget - être placées sous le régime fiscal des fusions que si et dans la mesure où elles concernent l'apport d'une branche complète d'activité.