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Art. 1631

RADIATIONS

Mainlevée notariée
Inscription à radier garantissant une créance représentée par une copie exécutoire ne portant pas d'endossement
Acte de mainlevée établi avec la participation du notaire détenteur de l'acte ayant constaté la créance
Conduite à tenir

Question : Dans un acte notarié portant mainlevée partielle d'une inscription de privilège de prêteur de deniers, il est relaté que la copie exécutoire de l'acte constitutif de la créance n'a pas fait l'objet d'endossement.

Or, cet acte avait été reçu par Me M..., notaire à N..., alors que celui ayant donné naissance au privilège avait été établi par Me D..., notaire à V... . D'autre part, d'après le bordereau d'inscription, le créancier, qui est une banque, se réservait "la faculté de mobiliser la créance résultant du crédit dans les conditions prévues aux articles 25 et suivants de l'ordonnance n° 67-838 du 28 septembre 1967 (1)".

Aussi, le Conservateur a-t-il refusé de radier en se fondant sur le fait qu'aux termes de l'article 10, 2ème alinéa, de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976, le droit d'établir l'acte de mainlevée d'une inscription hypothécaire garantissant une créance représentée par une copie exécutoire à ordre "n'appartient qu'au notaire détenteur de l'acte ayant constaté la créance". Mais, quelques semaines plus tard, l'acte ainsi refusé a été de nouveau présenté après qu'au commencement de cet écrit, l'incidente "avec la participation de Me D..., notaire à V..." eut été ajoutée aux énonciations relatives au nom et lieu d'établissement de Me M...

Faut-il, compte tenu de cette adjonction, exécuter la radiation requise ?

Réponse : Réponse négative.

En effet, dès lors qu'en dressant l'acte de mainlevée le notaire a rapporté que la copie exécutoire qui lui était présentée n'a pas été endossée, le conservateur n'a pu que considérer qu'il s'agissait d'une copie exécutoire à ordre et invoquer, en conséquence, la disposition susvisée de l'article 10 de la loi du 15 juin 1976.

Sans doute, après un premier refus, a-t-il été expressément précisé dans l'acte de mainlevée qu'il avait été reçu avec la participation de Me D... Mais s'il est admis qu'un notaire qui a participé à l'élaboration d'un acte doive être réputé avoir procédé dans ses archives aux mêmes recherches et annotations que s'il l'avait lui-même rédigé, au cas particulier il manquerait l'attestation de l'apposition sur la copie exécutoire , exigée au 4ème alinéa de l'article 10 déjà cité, de la référence à l'acte de mainlevée, ainsi qu'une lettre dans laquelle Me D... aurait certifié qu'il a reproduit cette référence sur la minute qu'il détient.

1) Les articles 25 à 30 de l'ordonnance n° 67-838 du 28 septembre 1967 portant réforme du crédit aux entreprises constituent le titre III de ladite ordonnance, intitulé "Mobilisation des crédits à moyen terme". La référence faite dans le bordereau d'inscription à ces articles est un simple rappel de la législation en vigueur.

Rapprocher : Bull. A.M.C., art. 1532.