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Art. 1633

RADIATIONS

Mainlevée notariée
Qualité des parties
Inscription à radier émargée de la mention d'une subrogation partielle
Efficacité de la mainlevée totale subordonnée au consentement exprès
de l'un et de l'autre des créanciers successifs.

Question : Une inscription d'hypothèque conventionnelle a été prise contre C.. et au profit de A.. pour sûreté de 300.000 F en principal et 30.000 F d'accessoires. Ultérieurement, elle a été modifiée par la publication sous forme de mention en marge d'un acte ayant porté subrogation "dans l'effet de l'inscription ci-contre mais seulement à concurrence de la somme capitale de 200.000 F et de 20.000 F d'accessoires". Puis, cette inscription a fait l'objet d'une mainlevée notariée, entière et définitive, consentie par seulement B...

Le conservateur doit-il, comme il est requis de le faire, en opérer la radiation totale ?

Réponse : Réponse négative.

Certes, s'il est justifié qu'au titre des sommes garanties, C.. a payé tout ce qu'il devait aussi bien à A.. qu'à B.., l'obligation ainsi que le droit d'hypothèque qui y est attaché doivent être considérés comme éteints.

Mais le signe public de ce droit subsistera tant, comme il ressort des dispositions combinées des articles 2157 et 2158 1er alinéa du code civil, que les "parties intéressées" n'auront pas consenti à la radiation et que le conservateur ne l'aura pas effectuée.

Or, en l'espèce, d'après l'apparence créée par les indications du bordereau, auxquelles tous ceux qui le requièrent ont accès, les parties intéressées comprennent d'une part, A.. en tant que l'inscription conserve une somme capitale de 100.000 F et d'autre part B.., à hauteur du surplus.

Chacun d'eux, par suite, en agissant isolément, peut seulement donner valablement mainlevée partielle par réduction de créance.