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Art. 1636

SAISIES

Mainlevée judiciaire
Arrêt de Cour d'appel infirmant un jugement du tribunal de grande instance ayant ordonné la radiation totale d'un commandement valant saisie
Réquisition de publier cet arrêt sous forme de mention en marge du commandement radié et de rétablir le caractère public de ce commandement
Conduite à tenir

Question : Dans le dispositif d'un jugement rendu le 24 juin 1993 par la chambre des ventes immobilières du tribunal de grande instance de Paris, ce tribunal a constaté la disparition des clauses d'une saisie et il a, en conséquence, ordonné "la discontinuation des poursuites et la radiation du commandement délivré le 25 septembre 1992 et publié au bureau des hypothèques de... le 14 décembre 1992, vol.. n°..".

Ce jugement ayant été qualifié dans son libellé même de "prononcé en dernier ressort", le conservateur à qui une expédition de cette décision de justice avait été remise a procédé le 23 novembre 1993 à la radiation totale qui y était prescrite.

Le défendeur, toutefois, interjeta appel en soutenant que le degré du ressort avait été inexactement déterminé par les premiers juges et que ceux-ci, pour constater que la créance était éteinte, s'étaient fondés sur la photocopie d'un titre contrefait.

Statuant le 21 janvier 1994, la Cour de Paris rappela que la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours (1) et a relevé qu'en la circonstance, le tribunal de Paris s'était prononcé au fond et non sur un incident de saisie immobilière. Elle déclara en conséquence le recours recevable; puis, passant à l'examen du bien fondé, elle réforma le jugement entrepris "en toutes ses dispositions" et ordonna que "la procédure de saisie immobilière soit reprise sur ses derniers errements".

Requis par l'avocat du poursuivant de relater cet arrêt en marge du commandement radié et de signaler dans cette mention l'annulation de la radiation, notre collègue remarque que dans la décision de justice à publier sous cette forme, il n'est pas fait référence à la radiation.

Il estime, par suite, qu'en agissant comme il le lui est demandé, il irait au delà de la chose jugée.

Cette attitude est-elle justifiée ?

Réponse : Réponse négative.

Certes, le souci du conservateur de s'en tenir strictement à la volonté de la Cour d'appel est légitime et ne peut qu'être approuvé. La radiation, dès lors, ne pourrait qu'être maintenue si le recours n'avait abouti qu'à l'annulation de la décision judiciaire ayant enjoint de radier.

Mais, en l'espèce, il a été ordonné, en outre, que "la procédure de saisie immobilière soit reprise sur ses derniers errements" et donc que l'auteur de cette procédure soit replacé dans la situation qui était la sienne avant le jugement du 24 juin 1993.

Or, alors, le poursuivant avait l'avantage de bénéficier d'un commandement qui valait saisie parce que, précisément, il avait été publié.

Par suite, l'ordre expressément donné implique nécessairement celui de, désormais, compter le commandement qui a été radié au nombre des saisies en cours et ce, pour l'application de toutes les dispositions législatives et réglementaires sur la publicité foncière et notamment de celles relatives aux demandes de renseignements.

C'est ce qu'il convient de faire après l'avoir signalé dans la mention de l'arrêt en marge du commandement, ainsi que dans l'annotation du fichier.

Cette mention sera le point de départ des délais prévus aux articles 688, 689 et 694 du code de procédure civile pour le dépôt du cahier des charges, les sommations et la validité de la saisie .

(1) Cette règle traditionnelle est actuellement énoncée à l'article 536 du nouveau code de procédure civile.

Rapprocher : Bull. A.M.C., art. 793 et 1154.