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Art. 1642

INSCRIPTIONS

Inscription provisoire d'hypothèque

Caducité faute de notification au débiteur dans le délai légal

Dépôt de nouveaux bordereaux

Taxe et salaire proportionnels exigibles

Question : Après avoir obtenu l'autorisation du juge de l'exécution, un avocat a fait inscrire une hypothèque provisoire au profit de son client sur un immeuble appartenant au débiteur de celui-ci.

Mais il a omis de faire procéder à la signification au débiteur prescrite par l'art. 255 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 (cette signification doit intervenir, à peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d'inscription).

Toutefois, le délai de trois mois décompté du jour de l'ordonnance du juge n'étant pas expiré (art. 214 du même décret), l'avocat a déposé deux nouveaux bordereaux en vertu de ce même titre. Le conservateur a alors exigé une seconde fois le versement du salaire et de la taxe de publicité foncière proportionnels.

Le déposant conteste la perception de cette taxe en faisant état d'une instruction administrative du 13 janvier 1975 (B.O.I. 10 G - 1 - 75).

La position du conservateur est-elle fondée ?

Réponse : L'association a pris pour règle de s'abstenir de prendre parti sur les difficultés relatives à la perception des droits d'enregistrement et des taxes assimilées à ces droits. Ces difficultés relèvent de la compétence de l'administration sous le contrôle des tribunaux.

Cependant, en l'espèce, il ne peut être que remarqué que l'instruction invoquée par le réclamant n'exprime aucune opinion doctrinale en faveur de ses prétentions.

Bien au contraire, il y est rappelé que l'unité de perception prévue par les art. 844 et 1702 bis du C.G.I. est réservée aux cas où la pluralité des bordereaux d'inscription est imposée soit par des dispositions législatives ou réglementaires régissant la publicité foncière, soit par l'organisation du service.

En d'autres termes, l'unité de perception a été admise en faveur - exclusivement - de toutes les inscriptions qui, à un moment donné, sont ensemble nécessaires à la conservation d'une même créance, et non d'inscriptions successives dont la ou les plus récentes sont, en fait, destinées à remplacer la ou les plus anciennes.

Or, au cas particulier, la seconde inscription, seule susceptible de produire les effets de droit que la loi civile attache à ce signe public, ne peut qu'être regardée comme ayant remplacé la première, frappée de caducité, même si celle-ci subsiste pour la délivrance des renseignements hypothécaires tant qu'elle ne sera pas périmée ou radiée.

Par ailleurs, la seconde inscription, totalement indépendante de la première, ne saurait être considérée comme un acte de complément soumis à la seule taxe fixe en application de l'art. 673 du C.G.I.. Elle donne donc ouverture à la taxe proportionnelle et également au salaire de 0,05% qui, lui aussi, a été exigé mais n'a donné lieu à aucune contestation.

Rapprocher : Bull. A.M.C., art. 1002