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Art. 1643

INSCRIPTIONS

Inscriptions provisoires d'hypothèque régies par la loi du 9 juillet 1991 

Acte notarié de prêt contenant à la fois le consentement du débiteur à une hypothèque conventionnelle grevant un immeuble lui appartenant et l'engagement d'une caution personnelle solidaire 

Présentation de la copie exécutoire de cet acte à l'appui d'un bordereau destiné à opérer l'inscription d'une hypothèque sur un immeuble dont la caution est propriétaire 

Conduite à tenir.

Question : Dans un acte notarié du 18 juillet 1990, la banque A.. a accordé un crédit à amortissement échelonné à un emprunteur B.. qui, afin d'en garantir le remboursement, d'une part, a consenti une hypothèque sur un immeuble lui appartenant, d'autre part, a fourni l'engagement de C... qui, dans l'acte même, s'est rendu caution solidaire.

Or, récemment, une expédition de cet acte, revêtue de la formule exécutoire, a été remise à l'un de nos collègues afin que soit opérée l'inscription provisoire d'une hypothèque sur un bien immobilier dont cette caution a la propriété.

Cette inscription entre-t-elle dans le champ d'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ?

Réponse : Selon les dispositions de l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991, les mesures conservatoires telles que les sûretés judiciaires doivent être pratiquées "sur les biens de son débiteur". Aussi, la difficulté à résoudre se ramène-t-elle au point de savoir si une caution solidaire doit, pour l'application de ces dispositions législatives, être, elle aussi, considérée comme le débiteur de celui qui entend pratiquer une mesure conservatoire.

A cette question, tant que l'autorité judiciaire n'en aura pas décidé autrement, la prudence doit conduire le conservateur à ne pas s'opposer à l'inscription relatée dans la question.

En effet, si une caution s'est obligée solidairement avec le débiteur, "l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires" (C. civ. art. 2021). Dès lors, tout comme le débiteur lui-même, elle est exposée aux poursuites directes du créancier sans pouvoir opposer le bénéfice de discussion et elle répond de la totalité de la dette même s'il y a plusieurs cautions.

Rapprocher : Bulletin A.M.C., art. 1539.