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Art. 1644

INSCRIPTIONS

Titre 

Privilège du vendeur inscrit par un créancier du débiteur saisi sur l'immeuble vendu par adjudication

Inscription requise au profit du créancier 

Refus du dépôt justifié

Question : Selon le dernier alinéa de l'article 57-1 du décret modifié n° 55-1350 du 14 octobre 1955, "en cas d'adjudication sur saisie immobilière, l'inscription du privilège visé à l'article 2108 du code civil peut être requise, notamment, par le débiteur saisi ou par tout créancier".

Se fondant sur cette disposition, un établissement de crédit a fait remettre à un conservateur les deux exemplaires d'un bordereau où était requise à son profit personnel l'inscription du privilège du vendeur sur un immeuble qui, ayant appartenu à l'un de ses débiteurs, avait été saisi, puis vendu aux enchères.

Or, l'article 2103-1° du code déjà cité précise que le privilège dont il s'agit, institué pour garantir le paiement du prix, a pour bénéficiaire le vendeur . Le conservateur en a déduit que le procès-verbal d'adjudication qui était joint aux bordereaux, établis dans l'intérêt non pas de l'exproprié mais d'un de ses créanciers, ne constituait pas le titre dont la présentation est exigée au 1er alinéa de l'article 2148 du même code . Il a, en conséquence, refusé le dépôt.

Ce refus est-il justifié ?

Réponse : Réponse affirmative.

Les auteurs de la disposition réglementaire susreproduite n'ont pas eu la volonté et, d'ailleurs, n'auraient pas eu le pouvoir d'ajouter au 1° de l'article 2103 du code civil en érigeant les créanciers d'un vendeur d'immeuble en co-bénéficiaires du privilège dudit vendeur. Ils ont seulement entendu faire application à la situation qu'ils ont décrite, de la règle énoncée à l'article 775 de l'ancien code de procédure civile d'après laquelle "tout créancier peut prendre inscription pour conserver les droits de son débiteur".

Cette faculté, à l'instar de l'action ouverte à l'article 1166 du code civil, est destinée à prévenir les pertes auxquelles un débiteur en difficulté expose ses créanciers lorsque, par incurie ou négligence, il laisse sa ruine s'accomplir.

En effet, un débiteur qui devient titulaire du privilège du vendeur à la suite de la vente forcée de son bien n'est souvent pas porté à publier cette sûreté. Aussi, l'un quelconque de ses créanciers est-il habilité à prendre lui-même l'inscription, mais à ses lieu et place et à son nom.

Il ne s'agit donc pas d'adjoindre les créanciers à leur débiteur mais d'autoriser les premiers à représenter le second.