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Art. 1650

MENTIONS EN MARGE DES INSCRIPTIONS

Prêts substitutifs

Novation par changement de créancier avec référence à l'article 1278 du code civil

Prêteur initial n'ayant pas été partie à l'acte à publier sous forme de mention en marge de l'inscription

Refus du dépôt motivé par l'absence de preuve de l'extinction de l'obligation originaire

Refus justifié

Question: Dans un acte notarié du 14 décembre 1979, les époux B..., afin de financer la construction d'une maison d'habitation, ont contracté auprès du Crédit Foncier de France et du Comptoir des Entrepreneurs un prêt hypothécaire de 255.990 F remboursable en vingt années au moyen de mensualités progressives.

Puis, dans un second acte en date du 28 février 1994, établi lui aussi par un notaire, ces emprunteurs, afin d'alléger leurs charges futures, ont obtenu du Crédit agricole un prêt de 217.000 F les obligeants à verser, à partir du 10 avril 1994, 144 mensualités constantes incluant des intérêts liquidés à un taux inférieur de plus de deux points à celui stipulé dans le premier en date des deux contrats.

Le nouvel acte contient notamment les énonciations suivantes :

- sur le prêt du 14 décembre 1979 "il reste dû à la date de ce jour, en capital, intérêts, frais et indemnités de remboursement anticipé, la somme de 219.692,28 F ;

- la dette résultant des présentes, et donc celle de 217.000 F, se substitue à celle résultant du prêt précédent, laquelle est éteinte, étant ici précisé que la différence entre la somme restant due au créancier d'origine et le montant du présent prêt est remboursée directement par M. et
Mme B..., avec des deniers personnels ;

- il y a novation au sens de l'article 1271 alinéa 3 du code civil ;

- enfin, comme la possibilité en est donnée à l'article 1278 du même code, le PRETEUR fait réserve expresse à son profit de l'inscription d'hypothèque conventionnelle prise le ................, vol...., n°...".

Requis de mentionner en marge de cette inscription tant cette réserve que les conditions du nouveau prêt, le conservateur hésite à satisfaire à cette réquisition.

Il remarque, en effet, que le Comptoir des Entrepreneurs et le Crédit Foncier de France n'ont pas comparu et qu'ainsi, l'indication selon laquelle la dette ancienne est éteinte n'est qu'une simple affirmation du débiteur.

Est-ce suffisant ?

D'autre part, se plaçant dans l'hypothèse où la mention requise a été apposée et envisageant le temps où le second prêt aura été remboursé, notre collègue voudrait savoir si la radiation totale de l'inscription réservée sera subordonnée au consentement de la seule Caisse de Crédit Agricole ou s'il faudra également l'accord exprès des premiers prêteurs.

Réponse: 1) - L'article 1278 du code civil permet au titulaire de la nouvelle créance de faire passer les privilèges et hypothèques de l'ancienne créance à celle qui lui est substituée. Mais la faculté ainsi ouverte ne peut être exercée que s'il y a novation, laquelle implique que la création de la seconde obligation s'accompagne de l'extinction de la première.

Si donc le prêteur d'origine n'a pas été partie à l'acte ayant donné naissance à la nouvelle créance, le conservateur, à la simple lecture du document qui lui est remis, ne peut savoir si l'emprunteur a ou non rempli les engagements souscrits par lui en premier.

Il lui appartient, par suite, de subordonner l'exécution de la mention requise à la production de pièces faisant la preuve de la libération de ce débiteur.

2) - La réserve de l'hypothèque ne produit ses effets qu'à concurrence du montant de la somme empruntée au second prêteur et qui, en l'espèce, s'élève à la somme capitale de 217.000 F. Cette somme, par suite, fixe la limite de la mainlevée partielle par réduction de créance à laquelle le Crédit Agricole aura qualité pour consentir.

Aussi, pour obtenir la radiation totale, la comparution devant le notaire du Crédit Foncier et du Comptoir sera-t-elle indispensable.