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Art. 1651

MENTIONS EN MARGE DES INSCRIPTIONS

Prêts substitutifs

Novation par changement de créance et avec référence à l'article 1278 du code civil 

Effet extinctif de la novation limité à l'une des trois fractions d'un prêt notarié, ayant chacune une durée de vie, un échéancier et une rémunération propres

Absence de cause de refus

Question : Dans un acte notarié du 18 décembre 1984, un prêt bancaire de 287 700 F a été accordé à deux époux pour financer l'acquisition d'un bien immobilier.

Ce prêt comprend :

- une première fraction de 64 400 F, remboursable en 20 ans à compter du 5 janvier 1986, au moyen de 5 annuités de 7 054,79 F et 15 annuités de 9 027,96 F, la première venant le 5 janvier 1986 et la dernière le 5 janvier 2005, avec intérêts au taux de 9 % l'an pendant 5 ans et de 13,50 % l'an pendant 15 ans,

- une deuxième fraction de 38 300 F, remboursable en 15 ans à compter du 5 janvier 1985 au moyen de 15 annuités de 6 003,33 F, la première venant le 5 janvier 1986 et la dernière, le 5 janvier 2000, avec intérêts au taux de 13,25 % l'an,

- une troisième fraction de 185 000 F, remboursable en 18 ans, dont 2 ans de différé, au moyen de 10 annuités de 16 767,53 F et 6 annuités de 21 760,66 F avec intérêts au taux de 4,75 % l'an pendant 12 ans et 13,50%  l'an pendant 6 ans.

Le prêteur a conservé son privilège en l'inscrivant le 16 janvier 1985 au bureau de la situation de l'immeuble. Puis, le 9 mars 1994, dans un avenant dressé lui aussi par un notaire, la banque créancière et son débiteur sont convenus de substituer à la première des trois fractions susrelatées un nouveau crédit de 52 000 F d'une durée de 84 mois au taux de 8 % l'an.

Dans cet avenant, il est exposé qu' "en raison de la novation opérée au contrat de prêt initial, les privilèges et les hypothèques pris en garantie du prêt initial de 64 400 F reçu par Me... sont expressément réservés en garantie du prêt accordé aux termes des présentes conformément aux dispositions de l'article 1278 du code civil".

Requis de mentionner ces stipulations en marge de l'inscription qu'elles modifient, le conservateur, dans une demande d'avis, rappelle que, selon une instruction du 9 juin 1988 (B.O.I. 10 D-1-88), "la procédure de novation emporte extinction totale de l'obligation initiale" et que "dans ces conditions, il convient de ne pas accepter un acte de novation dans lequel il serait stipulé qu'une fraction de l'obligation initiale reste garantie par l'inscription primitive".

Aussi notre collègue voudrait-il savoir si, en allant dans le sens voulu par le déposant, il accomplirait un fait de nature à engager sa responsabilité .

Doit-il, d'autre part, comme en matière de radiation, s'assurer de l'état, de la capacité et de la qualité du créancier et de ses mandataires et exiger, le cas échéant, la certification prévue par l'article 2158, alinéa 2 du code civil ?

Réponse : 1) - Effectivement, seule une fraction du crédit total a été touchée par la novation, mais cette fraction, comme d'ailleurs les deux autres, ne représentait pas la partie d'un tout homogène : chacune de ces fractions a été dotée d'une durée de vie ainsi que de modalités d'amortissement et de rémunération qui lui sont propres. En réalité, il a été contracté trois prêts distincts si bien qu'en tout état de cause, l'affirmation doctrinale susrapportée n'a pas lieu d'être invoquée.

Au surplus, même si la fraction que la novation a éteinte avait été la simple quote-part d'une créance plus ample, les raisons exposées sous l'article 1463 du Bulletin de l'association et qui conservent leur valeur auraient conduit à s'abstenir de refuser le dépôt.

2) - Lorsque la formalité consiste en une mention portée en marge d'un bordereau d'inscription, le conservateur n'est pas, comme dans le droit commun des publications, le simple réceptionnaire d'un document que, sauf à opposer une cause légale de refus ou de rejet, il est tenu d'incorporer dans l'un des registres publics dont il a la garde.

En effet, étant chargé d'analyser l'acte à publier afin d'arrêter le contenu de la mention qui, désormais, sera délivrée à tous ceux qui requerront copie du bordereau, il est fondé à exiger toutes justifications susceptibles de l'éclairer sur la régularité de l'adjonction dont il est l'auteur.

En particulier, il doit s'assurer que la personne qui a comparu devant le notaire au nom du bénéficiaire de l'inscription avait capacité et qualité pour stipuler la modification qui avait été convenue et donc, en l'espèce, pour faire passer le privilège de prêteur de deniers de la créance primitive à celle qui lui est substituée.

Il est donc nécessaire, à peine de refus, que les pouvoirs de ce comparant soient produits ou, à défaut, que la chaîne des délégations et subdélégations soit énoncée dans l'acte et certifiée exacte par le notaire rédacteur de la manière prévue pour les radiations au 2ème alinéa de l'article 2158 du code civil.

Rapprocher : Bull. A.M.C., art. 1463