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Art. 1657

RADIATIONS

Mainlevée judiciaire

 Radiation prescrite par le juge des ordres en vertu des pouvoirs attribués à ce magistrat

par l'article 145 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985

Exécution de la radiation formellement subordonnée à l'envoi des lettres recommandées prévues à l'avant-dernier alinéa de cet article

et à l'expiration du délai de trente jours qui y est fixé

Conduite à tenir.

Question :

Pour parvenir à la radiation de diverses inscriptions d'hypothèque, une société d'avocats a déposé à la conservation des hypothèques une ordonnance rendue par le juge des ordres du Tribunal de grande instance dans les termes suivants :

"Disons que les créanciers inscrits seront avisés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du secrétaire-greffier de ce tribunal de la demande de radiation de leurs inscriptions avec indication que faute par eux d'inscrire au secrétariat-greffe de ce tribunal, sur le présent procès-verbal, un dire de contestation dans le délai de trente jours à compter de la lettre, comme prévu par l'article 145 du décret du 27 décembre 1985, et que, passé ce délai, ils seront forclos et qu'en conséquence, il sera passé outre à la radiation pure et simple des dites inscriptions.

"Ordonnons en conséquence la mainlevée pleine et entière et définitive et la radiation des inscriptions et publication d'ordonnance valant commandement saisie immobilière, existant sur l'immeuble...."

Suit la désignation complète tant de l'immeuble saisi que des inscriptions dont il est grevé.

Faut-il effectuer les radiations en l'état ou s'assurer préalablement que le greffier a bien effectué les diligences qui lui sont prescrites par l'ordonnance ?

Réponse :

Le juge des ordres, en usant d'un tour elliptique, mais dont le sens est certain, a considéré que comme, passé le délai de 30 jours, il y a forclusion, il conviendra alors de procéder à la radiation pure et simple des inscriptions d'hypothèque en cause.

Or, quel que soit le mérite des conditions mises par les juridictions à l'exécution des mainlevées qu'elles ordonnent, les conservateurs sont tenus d'en tenir compte et de s'assurer de leur exact accomplissement.

Par suite, nul ne saurait faire valablement grief au conservateur d'exiger en l'espèce, avant de radier, une attestation dans laquelle le greffier certifiera avoir envoyé les lettres recommandées susvisées et n'avoir reçu aucune opposition formée dans le délai légal de 30 jours. Ce justificatif est indispensable.