Retour

Art. 1659

RADIATIONS

Mainlevée notariée

Pouvoirs de contrôle du conservateur

Substitution à la production des pièces justificatives d'une analyse faite par le notaire et certifiée exacte par lui

Observations suscitées par la formule de certification employée par les utilisateurs du logiciel "INFOLIB"

Question : Par suite du développement et des progrès de la bureautique, la confection des actes de mainlevée se fait de plus en plus souvent avec l'aide d'un ordinateur.

A l'occasion de la remise d'un acte ainsi établi, un conservateur a remarqué que pour opérer la certification prévue au second alinéa de l'article 2158 du code civil, les utilisateurs du logiciel "INFOLIB" recourent à la formule rapportée ci-après :

" Déclarations du notaire

Le notaire soussigné certifie :

- exactes les énonciations qui précèdent concernant l'état, la capacité et la qualité des parties conformément à l'article 2158 alinéa 2 du code civil;

- que les actes ou assemblées en vertu desquels le signataire agit aux présentes ont été tenus et établis conformément à la loi et qu'il en résulte qu'il a pouvoir de donner mainlevée avec ou sans constatation de paiement;

- qu'il ne lui a été fait aucune opposition pouvant mettre obstacle à la présente mainlevée;

- que le "TITRE DE CREANCE" qui lui a été représenté ne prévoit ni ne mentionne la création effective de billets ou effets négociables;

- et qu'il a revêtu immédiatement le "TITRE DE CREANCE" d'une mention faisant connaître l'existence de la présente mainlevée".

De la sorte, se trouve omis l'alinéa, habituellement reproduit, où le notaire qui reçoit l'acte de mainlevée "atteste que dans les actes de dépôt de procès-verbaux, délégations, pouvoirs susénoncés, les notaires rédacteurs ont certifié exactes, conformément à l'article 2158, alinéa 2 du code civil, les énonciations établissant l'état, la qualité et la capacité des parties et, que lors des délibérations du Conseil d'administration, celui-ci était régulièrement constitué et avait valablement délibéré".

Aussi, se plaçant dans le cas où dans la chaîne des délégations et subdélégations il est relaté un ou plusieurs documents qui n'ont été ni reçus par le notaire certificateur, ni déposés au rang de ses minutes, notre collègue demande si l'absence de l'attestation susreproduite fait perdre sa valeur à la certification.

Réponse : Les énonciations des actes de mainlevée, visées au second alinéa de l'article 2158 du code civil et dont il est préconisé au notaire rédacteur de certifier l'exactitude, ne sauraient se contenter de rapporter l'état des parties et d'affirmer leur capacité et leur qualité; elles doivent être articulées de telle façon que, grâce aux documents qui y sont relatés et analysés, elles apportent la preuve de l'habilitation du comparant à consentir l'abandon du signe public de la sûreté.

C'est que, comme il a été jugé par la Cour de cassation dans un arrêt du 16 juillet 1975 (Bull. A.M.C., art. 1033), les énonciations dont il s'agit ont pour seul effet de "remplacer la représentation des pièces justificatives par une analyse certifiée du notaire"; elles ne dispensent pas "le conservateur d'exercer son pouvoir de contrôle qui ne se limite pas à la régularité de la mainlevée mais s'étend à sa validité au fond".

La certification, dès lors, porte seulement sur l'existence des documents relatés et sur la fidélité des analyses qui en précisent l'objet. De la sorte, le conservateur est dispensé de s'assurer de la véracité de ces données. Il n'a pas à consulter lui-même les documents d'où elles sont extraites. Mais il reste tenu d'apprécier leur force démonstrative et de déterminer leurs effets de droit.

Il n'y a donc aucune raison de marquer a priori son opposition à la formulation retenue dans le logiciel "INFOLIB" dès lors qu'elle amène le notaire à "certifier exactes les énonciations précédentes concernant l'état, la capacité et la qualité des parties conformément à l'article 2158, alinéa 2, du code civil".

Cette certification, toutefois, ne pourra être regardée comme équivalant à la communication des pièces que si les énonciations qu'elles concernent sont celles d'actes que le certifiant a lui-même rédigés.

Dans le cas contraire, il est indispensable que les mandats et sous-mandats dont, pour chacun d'eux, il est indiqué la date et précisé l'objet, aient été assortis de certifications apposées par ceux de ses confrères qui les ont reçus ou annexés à leurs minutes et que ces certifications soient relatées dans l'acte de mainlevée.