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Art. 1665

INSCRIPTIONS

Titre donnant naissance à un privilège de prêteur de deniers

Titre constitué par un emprunt contracté par l'un des deux acquéreurs conjoints d'un immeuble Privilège grevant la totalité de l'immeuble

et non pas seulement la portion indivise appartenant au débiteur

Bordereau d'inscription rédigé en conséquence

Absence de cause de refus

Question : Lorsqu'un immeuble est acquis conjointement par deux personnes, que l'une et l'autre contractent un prêt distinct pour pouvoir payer le vendeur et que les conditions fixées au 2° de l'article 2103 du code civil sont réunies, il existe deux créances garanties chacune par un privilège de prêteur de deniers.

Or, dans ce cas, selon certains auteurs (voir notamment l'encyclopédie Dalloz, Civil, Privilèges immobiliers n° 87 à 92), il y a lieu de considérer que le vendeur a aliéné un immeuble et non des droits indivis, que chaque privilège naît au seuil de l'indivision et non au cours de celle-ci et qu'en conséquence, cette sûreté est indivisible.

Aussi, est-il parfois stipulé dans l'acte authentique portant certification de l'origine des deniers et constatant leur destination que le privilège grève la totalité de l'immeuble.

Y a-t-il dans cette stipulation une cause légale de refus ?

Réponse : Réponse négative.

Un conservateur n'est pas juge de la validité du privilège dont la publicité est opérée. En particulier, lorsque, comme dans la situation envisagée dans la question, il peut y avoir matière à discussion sur le fond du droit, il n'a pas à résoudre la difficulté, ni à s'en autoriser pour refuser son concours.

Simplement, il appartient à cet agent public, eu égard aux dispositions du 1er alinéa de l'article 2148 du code civil, de s'assurer que les stipulations contenues dans l'acte donnant naissance au privilège s'accordent avec les indications figurant dans le bordereau.

Par suite, s'il est précisé dans l'acte que la totalité de l'immeuble vendu est affectée en garantie, il faut que, corrélativement, dans le bordereau, les deux acquéreurs soient désignés sous la rubrique "propriétaire grevé" et que les identités respectives de chacun soient certifiées.