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Art. 1667

MENTIONS EN MARGE DES INSCRIPTIONS

Prêts substitutifs

Novation par changement de créance avec référence à l'article 1278 du code civil

Substitution de deux prêts de 1.000.000 F et 3.008.000 F à quatre prêts

ramenés du fait des remboursements opérés à une valeur totale résiduaire inférieure à 4.008.000 F

Demande de publication de la réserve des sûretés

Absence de cause de refus.

Question : Selon un acte notarié du 12 août 1994, deux prêts contractés par les époux L.. auprès d'une caisse de crédit agricole et s'établissant respectivement à 1.000.000 F et 3.008.000 F sont substitués à quatre prêts consentis antérieurement, dont les montants initiaux s'élevaient à 2.300.000 F, 950.000 F, 450.000 F et 520.000 F, mais qui, par suite des remboursements effectués, ne représentaient plus au total qu'une créance de 3.689.336 F.

Aussi, a-t-il été stipulé que le surplus, soit 318.664 F, est destiné à racheter à des banques autres que le crédit agricole deux prêts de 200.028 F et 118.636 F, accordés par elles à M. et Mme L...

Puis, les parties ont poursuivi en reconnaissant formellement que la création des deux obligations nouvelles de 3.000.000 F et 1.000.000 F emportait novation et donc extinction des 4 prêts cités en premier.

Enfin, la caisse de crédit agricole, usant de la faculté ouverte au créancier à l'article 1278 du code civil, s'est réservé le privilège et les hypothèques qui garantissaient ces prêts.

Requis de publier sous forme de mention en marge des inscriptions le passage des droits réels dont il s'agit des anciennes aux nouvelles créances, le conservateur intéressé remarque que le "prêt substitutif, non seulement couvre l'obligation initiale, mais sert en outre à financer une opération indépendante pour le reliquat".

Il demande si cette particularité n'est pas de nature à vicier la validité de la novation et donc, par voie de conséquence, celle de la réserve des sûretés.

Réponse : L'affectation à l'extinction des quatre anciennes créances d'une partie seulement des sommes empruntées n'est directement contraire à aucune des dispositions du code civil relatives à la novation. Elle revêt donc l'apparence d'une convention régulière et un conservateur, même pour les publications sous forme de mentions en marge, n'a pas à aller au delà. En revanche, il appartient à ce mandataire légal, avant d'exécuter la formalité, d'inviter le notaire à compléter la réquisition de publier en répartissant entre les inscriptions à émarger les 3.689.336 F restant garantis, majorés éventuellement des frais accessoires.

Rapprocher : Bull. A.M.C., art. 1463 et art. 1586.