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Art. 1674

RADIATIONS

Inscription d'hypothèque judiciaire prise au profit d'une femme divorcée en vertu d'un jugement

ayant condamné son ancien mari à lui servir une pension alimentaire pour l'entretien des enfants communs

Mainlevée notariée

Régularité (C. civ. art. 2163)

Question : En présentant l'expédition d'un jugement définitif lui ayant alloué une pension alimentaire constituant la participation du mari à l'entretien des enfants communs, une épouse divorcée a fait inscrire une hypothèque sur un immeuble appartenant à son ex-conjoint. Puis, quelques mois plus tard, elle a, par acte notarié, consenti à la radiation entière et définitive de cette inscription.

Requis de radier, le conservateur a constaté que la cause et l'objet de la créance étaient précisés dans le bordereau d'inscription. Il a donc opposé un refus en considérant qu'une créance d'aliments étant incessible, le créancier, qui ne peut en disposer, n'a pas qualité pour en consentir amiablement la mainlevée (Jacquet et Vétillard, Traité de la mainlevée d'hypothèque et des radiations d'inscriptions, 2ème édition, page 563 n° 4 et 568 n° 6-1-b).

Ce refus est-il justifié ?

Réponse : Réponse négative.

Certes, l'indisponibilité des créances alimentaires s'étend aux sûretés légales ou judiciaires les garantissant. Il était donc interdit à la femme de donner mainlevée totale ou partielle d'une inscription d'hypothèque judiciaire prise à son profit pour garantir le service d'une pension alimentaire qui lui a été allouée pour elle ou pour ses enfants.

Mais cette interdiction a été levée par le décret-loi du 14 juin 1938 et, d'une façon plus générale par la loi du 12 mars 1953 (Chambaz, Masounabe-Puyanne et Leblond. Précis du droit et de la pratique hypothécaires, 2ème éd. n° 322 et 354-II - Bulletin AMC article 137). ÿ

Actuellement, l'alinéa 2 de l'article 2163 du code civil, tel qu'il a été modifié par la loi du 13ÿjuillet 1965 et par celle du 23 décembre 1985 relatives respectivement à la réforme des régimes matrimoniaux et à l'égalité des époux, autorise expressément l'époux bénéficiaire de l'inscription dont il s'agit à donner mainlevée.