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Art. 1678

RADIATIONS

Mainlevée notariée

Inscription de privilège de vendeur prise à hauteur de la partie du prix représentée par une obligation

consistant à prendre en charge le service d'une rente viagère constituée au profit d'un précédent propriétaire

Stipulation selon laquelle l'inscription sera radiée sur la seule justification du décès du crédirentier

Clause s'imposant au conservateur

Question : Par deux actes reçus respectivement le 23 septembre 1986 et le 21 décembre 1990, un même lot de copropriété a d'abord été vendu par P... à R..., puis revendu par ce dernier à B...

Dans chacune de ces deux ventes, une fraction du prix convenu est représentée par l'obligation souscrite par l'acquéreur d'effectuer le service d'une rente viagère due directement à H..., au lieu et place du vendeur , "aux époques, de la manière et sous les conditions indiquées ci-dessus", lesquelles sont littéralement extraites d'un acte du 3 janvier 1952 ayant établi ladite rente(1).

D'autre part, dans l'un et l'autre des actes du 23 septembre 1986 et du 21 décembre 1990, les vendeurs, après s'être expressément réservé le privilège du vendeur et l'action résolutoire, conviennent des dispositions rapportées ci-après :

"L'inscription de ce privilège et toutes celles qui pourront le renouveler devront être radiées sur la simple production de l'acte de décès de la crédirentière sans que l'acquéreur ait à justifier du paiement des arrérages de la rente viagère ni à fournir de mainlevée.

"Le vendeur consent, dès à présent, à ce que le seul fait du décès de la crédirentière emporte renonciation au privilège de vendeur et à l'action résolutoire pour sûreté des arrérages de la rente qui pourraient rester dus par l'acquéreur et il donne, dès à présent, toutes autorisations et décharges nécessaires à M. le Conservateur des hypothèques qui opérera ces radiations".

Or, c'est au vu de ces actes qu'ont été prises le 19 novembre 1986 et le 18 janvier 1991 les deux inscriptions qu'il est demandé de radier sur la seule production d'un extrait d'acte de décès deÿH...

Le conservateur doit-il satisfaire à ces réquisitions ?

Réponse : Réponse affirmative.

En effet, les énonciations susreproduites expriment la volonté des personnes qui allaient alors devenir les bénéficiaires des inscriptions de privilège en cause et qui, à s'en tenir aux informations contenues dans les documents déjà publiés, le sont restées.

Or, ces énonciations emportent mainlevée sans réserve desdites inscriptions, sous la condition du décès de Mme H...

Par suite, du fait de ce décès et dès lors qu'il en est justifié, rien ne s'oppose à l'exécution des radiations requises.

Point n'est besoin en particulier, de réclamer l'accord des ayants cause de la défunte, ni non plus d'exiger la réitération du consentement des vendeurs puisqu'il a été donné et n'a fait l'objet d'aucune rétractation notifiée au conservateur.

Rapprocher : Bull. A.M.C., art. 958.

(1) Pour leur part, les bénéficiaires de la rente viagère, qui étaient initialement au nombre de trois, n'ont inscrit le privilège du vendeur que le 15 mai 1972, après la seconde des sept reventes successives de lot de copropriété dont ces crédirentiers s'étaient défait. Ce privilège, alors, avait dégénéré en hypothèque légale et son inscription, depuis, a été renouvelée deux fois. Il en est aussi demandé la radiation sur également la justification du décès de Mme H.. qui était la dernière vivante des trois créanciers initiaux.