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Art. 1682

SAISIES

Radiation judiciaire ordonnée par la chambre des saisies immobilières

d'un tribunal de grande instance statuant sur une requête présentée par le créancier poursuivant

Certificat de non-appel réclamé par le conservateur mais non obtenu

Exécution possible

Question : Dans une requête du 29 septembre 1994 présentée aux Président et Juges composant la Chambre des saisies du Tribunal de grande instance de Quimper, l'avocat d'une caisse régionale de Crédit Agricole a décliné l'identité d'un propriétaire, désigné des biens immobiliers lui appartenant et rappelé que sur ces biens, son client a, par un commandement du 13 juillet 1994, fait procéder à une saisie.

Puis ce mandataire a poursuivi en relevant que la Caisse entend solliciter la mainlevée de cette saisie. Il a, en conséquence, demandé que la radiation soit ordonnée et que le conservateur des hypothèques soit tenu de l'opérer sur remise d'une expédition de l'ordonnance à intervenir.

A le suite de cette requête, il a, le 3 octobre 1994, été rendu l'ordonnance rapportée ci-aprèsÿ:

"Nous, Président et Juges, composant la Chambre des saisies immobilières du Tribunal de grande instance de Quimper,

Vu la requête qui précède et les pièces à l'appui,

Ordonnons la radiation pure et simple du commandement à fin de saisie immobilière délivré à la requête de la Caisse Régionale..... sur M..... né le..... à..... demeurant actuellement....., suivant exploit..... en date du 13 juillet 1994 et publié à la conservation des hypothèques de..... .

Ordonnons, en conséquence, que sur le dépôt d'une expédition de la présente ordonnance, il sera par M. le conservateur..... procédé à la radiation de ladite saisie".

Lors de la remise au bureau des hypothèques d'une expédition de la décision judiciaire susreproduite, le conservateur réclama un certificat de non-appel..

Ce certificat ne fut pas fourni par le requérant qui objecta que "l'ordonnance du 3 octobre 1994 n'est pas susceptible d'appel".

Faut-il insister pour l'obtenir ?

Réponse : Réponse négative.

Il n'a pas été statué sur une véritable demande en justice et par suite, ce justificatif n'avait pas à être exigé .

En effet, ni avant, ni depuis le 3 octobre 1994, aucune sommation aux créanciers inscrits n'a été mentionnée en marge du commandement publié si bien que le poursuivant, qui a, par voie de requête, saisi le tribunal, était et est resté le seul maître de la procédure d'exécution qu'il avait engagée et dont il voulait la suppression du signe public.

C'est pourquoi la décision de justice qui est intervenue n'a tranché aucune contestation. Elle constitue, en réalité, un jugement d'expédient qui a donné la forme authentique à la constatation du consentement de la partie intéressée.

Eu égard à cette constatation qui a produit un résultat immédiat et définitif, notre collègue ne pouvait, comme il l'a fait, qu'exécuter la radiation requise et ce, sans avoir à rechercher si cette convention judiciaire, qui est un acte unilatéral valant par la seule volonté du créancier, avait ou non été notifiée au propriétaire saisi.

Rapprocher : Bull. A.M.C., art. 1516.