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Art. 1688

INSCRIPTIONS

Effet relatif des formalités

Inscription provisoire d'hypothèque de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution

1. Bordereaux ne comportant pas les références de publicité du titre du propriétaire grevé

Cause de rejet de la formalité ( non )

2. Titre du propriétaire grevé non publié à la date de la remise des bordereaux

Cause de rejet de la formalité ( oui )

Question : Se fondant sur, notamment, les dispositions de l'article 210 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, un juge de l'exécution a autorisé une banque à inscrire provisoirement une hypothèque sur les biens immobiliers qu'il a désignés.

Ces biens, d'après l'ordonnance rendue par ce magistrat, appartiennent "à la société Me... (anciennement Mi... et Re... S.A.), société anonyme au capital de ... dont le siège est à ...".

Ces informations ont été relatées dans les bordereaux d'inscription où il a été précisé en outre que la société Me... "était devenue propriétaire suivant traité de fusion en date du ... et assemblée générale extraordinaire en date du ...".

Ces bordereaux, toutefois, contrairement aux prescriptions édictées au 6° du troisième alinéa de l'article 2148 du code civil, ne comportent pas l'indication de la date, du volume et du numéro sous lequel a été publié le titre de propriété du débiteur.

De plus, au moment d'annoter les fiches, il a été constaté qu'en réalité, ce titre n'avait pas été publié.

Y-a-t-il dans l'une et/ou l'autre de ces circonstances matière à rejet de la formalité ?.

Réponse :

1. L'article 251 du décret du 31 juillet 1992 fixe les indications que, sous peine de rejet de la formalité, les bordereaux d'inscription provisoire doivent contenir exclusivement.

Or, les références de la formalité donnée au titre du débiteur-propriétaire grevé ne figurent pas au nombre de ces indications.

Aussi, l'absence de ces références dans les bordereaux ne saurait-elle constituer une cause de rejet.

2. Selon le 3 de l'article 3 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, "aucun acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un bureau des hypothèques ne peut être publié au fichier immobilier si le titre du disposant ou dernier titulaire n'a pas été préalablement publié".

Cette disposition a valeur de principe fondamental et elle doit être appliquée pour tous les documents appelés à être incorporés dans l'un des trois registres publics.

En effet, c'est en s'y référant expressément que la Cour de cassation, dans un arrêt du 13 mai 1987 (1), a jugé que "l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire ne pouvait produire effet, en l'absence de publication du titre du débiteur".

Certes, dans cette affaire, l'inscription litigieuse était régie par l'article 54 de l'ancien code de procédure civile et cet article a été abrogé à compter du 1er janvier 1993 par les dispositions combinées de l'articles 94 et de l'article 97 modifié de la loi du 9 juillet 1991; mais la règle de droit ayant servi de support à l'arrêt étant demeurée inchangée, la solution jurisprudentielle qui y est donnée ne peut qu'être regardée comme valant également pour les sûretés judiciaires immobilières instituées par l'article 77 de la même loi.

C'est pourquoi, dans la situation décrite dans l'énoncé de la question, il y a lieu de notifier au signataire du certificat d'identité la cause de rejet tirée de l'absence de titre publié et ce, en invoquant le paragraphe susrapporté de l'article 3 du décret du 4 janvier 1955 ainsi que le 3 de l'article 36 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955.

(1) Cet arrêt est reproduit et commenté à l'article 1368 du présent Bulletin.