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Art. 1690

INSCRIPTIONS

Hypothèque légale de l'aide sociale

1) Titre - Communication de la décision de la commission d'admission

Justificatif ne se suffisant pas à lui-même, mais demandant à être complété

2) Enonciations du bordereau - Omission dans le bordereau de la cause de l'obligation

ainsi que de la mention des prestations allouées au bénéficiaire de l'aide sociale

Manquement constituant une cause de rejet

Question : Aux termes de l'article 148 du Code de la famille et de l'aide sociale, "les immeubles appartenant aux bénéficiaires de l'aide sociale sont grevés d'une hypothèque légale dont l'inscription est requise par le représentant de l'Etat ou le président du conseil général dans les conditions prévues à l'article 2148 du code civil"

Y a-t-il cause de refus pour défaut de présentation du titre donnant naissance à l'hypothèque légale

1 - si le titre présenté est une copie de la décision d'admission à l'aide sociale ?

2 - si le bordereau n'indique pas :

- la cause de l'obligation ?

- le montant des prestations allouées au bénéficiaire de l'aide sociale ?

Réponse :

1 - Réponse affirmative, sauf si la décision d'admission qui justifie la créance dans son principe est accompagnée d'une pièce officielle constatant un montant de prestations allouées , déjà payées ou appelées à l'être, au moins égal au capital conservé par l'inscription.

2 - Réponse négative.

En effet, lorsqu'il s'agit d'inscrire l'hypothèque légale de l'aide sociale, les énonciations du bordereau sont fixées à l'article 148 du code de la famille et de l'aide sociale qui renvoie aux conditions prévues à l'article 2148 du code civil et ajoute l'obligation de mentionner le montant des prestations allouées au bénéficiaire et donc au propriétaire grevé.

Or, il résulte de la première phrase du troisième alinéa dudit article 2148 que les indications appelées à figurer dans les bordereaux sont à la fois obligatoires et limitatives, mais que les contraventions à l'un ou à l'autre de ces principes ne sont pas sanctionnées par le refus du dépôt; elles constituent des causes de rejet de la formalité. Il en est ainsi tant pour l'omission de la cause de l'obligation garantie par l'hypothèque que pour la non-déclaration des prestations allouées.