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Art. 1692

MENTIONS EN MARGE DES INSCRIPTIONS

Prêts substitutifs

Aménagement du prêt initial

Substitution d'un taux fixe à un taux variable

Mention possible

Question : Dans un acte notarié du 11 mars 1994 portant vente d'un ensemble immobilier, l'acquéreur a emprunté à une banque la somme nécessaire au paiement du prix et consenti à ce prêteur à la fois le privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle complémentaire. Ces deux sûretés ont l'une et l'autre été inscrites au bureau des hypothèques du lieu de la situation de l'immeuble.

Puis, dans un "avenant à prêt", lui aussi notarié, conclu le 27 décembre 1994, la banque et son débiteur sont convenus des changements prenant effet au 11 septembre 1994, relatés ci-après :

- les échéances de remboursement ne sont plus semestrielles mais mensuelles;

- 29 billets à ordre, créés en vertu du prêt du 11 mars 1994, sont annulés;

- enfin, un taux fixe de 9% est substitué à celui variable qui se référait au PIBOR + 1,9 et dont le taux originaire s'est établi à 8,01718%;

Le conservateur doit-il, comme il a été requis de le faire, publier ces modifications sous forme de mentions en marge des inscriptions ?

Réponse : Ni la périodicité des remboursements, ni la création de billets à ordre ne sont au nombre des informations qui, énumérées aux 1° à 6° du troisième alinéa de l'article 2148 du code civil, doivent figurer obligatoirement mais exclusivement dans les bordereaux d'inscription. Elles ne sauraient, dès lors, trouver place dans les adjonctions faites par un conservateur en marge de ces bordereaux.

Quant à la clause ayant institué un taux de 9%, elle ne peut, selon les propres termes de la partie finale de l'article 2149 du code déjà cité, être publiée qu'à condition de ne pas avoir "pour effet d'aggraver la situation du débiteur".

Cette aggravation, toutefois, doit être évidente, ce qui ne saurait être le cas, lorsque, comme en l'espèce, un taux fixe étant substitué à un taux variable, aucune commune mesure n'existe entre eux.

La prudence conduit alors à présumer qu'il y a allégement des charges de l'emprunteur, sans quoi ce dernier, raisonnablement, n'aurait pas traité de nouveau.

Nota : Dans l'instruction du 9 juin 1988 (B.O. 10 D-1-88), l'Administration a considéré que "lorsque l'avenant au prêt a pour objet de constater une indexation du taux d'intérêt en fonction de l'évolution des fluctuations économiques et, partant, susceptible d'aggraver la situation du débiteur au gré des circonstances, ce changement ne peut être ni mentionné en marge, ni constaté par le dépôt d'un bordereau de renouvellement. Par conséquent, il est nécessaire d'avoir recours à une inscription complémentaire prenant rang à sa date et requise dans les formes habituelles (présentation du titre et des bordereaux)".

Telle qu'elle est motivée, la position ainsi préconisée serait certainement la même dans la situation inverse (passage d'un taux variable à un taux fixe) qui est celle envisagée dans l'énoncé de la question.

Mais cette opinion, dans l'un et l'autre cas, est apparue de nature à placer nos collègues en porte-à-faux en les amenant à s'opposer à des créanciers qui estiment de bonne foi ne pas avoir aggravé les charges pesant sur les débiteurs.

Or, tel que l'article 2149 du code civil est actuellement rédigé, la réplique est peu convaincante : elle obligerait, en effet, à ajouter à la loi en passant de la notion d'aggravation effective à celle d'indexation susceptible d'aggraver.

Dans ce contexte, il semble y avoir moins de risques à publier qu'à refuser. Ces risques, d'ailleurs, sont ramenés à zéro lorsqu'au jour de l'apposition de la mention requise, il n'y a aucun créancier qui soit primé par celui dont le bordereau est émargé.