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Art. 1695

PUBLICATIONS D'ACTES

Copropriété

Arrêté préfectoral portant transfert et classement dans la voirie communale d'une voie privée appartenant à une copropriété

Arrêté publié mais présentation à la formalité de la vente de lots sans publication préalable ou simultanée

d'un acte modificatif de l'état descriptif de division

Conduite à tenir

Question : Suivant un arrêté pris en vertu des dispositions combinées des articles L. 318-3 et R. 318-12 du code de l'urbanisme ainsi que de l'article L. 331-3 du code des communes, un préfet a transféré et classé dans la voirie communale une voie privée dépendant d'une copropriété.

Cet arrêté attribue à la copropriété une nouvelle désignation cadastrale pour une contenance réduite. Il a été publié au bureau des hypothèques mais, quoiqu'ayant modifié l'immeuble auquel l'état descriptif de division s'applique, il n'a pas été suivi de l'établissement de l'acte modificatif prescrit au premier alinéa du B-1 de l'article 71 du décret du 14 octobre 1955.

C'est pourquoi, avant d'achever l'exécution de la publicité d'une vente de lots, le conservateur a estimé que la contravention définie au second alinéa du E-1 dudit article était constituée.

Aussi, le refus qui y est prévu n'ayant pas été opposé lors de la remise du document à formaliser, notre collègue s'est-il reconnu fondé à transformer en cause de rejet l'absence dans ledit document des références à la formalité donnée au modificatif qui, selon lui, aurait dû être dressé.

Il a, en conséquence, notifié cette lacune au signataire du certificat d'identité.

Celle-ci n'ayant pas été comblée dans le délai de régularisation, faut-il prendre une décision de rejet ?

Réponse : Réponse négative pour autant du moins que le document à publier comporte les références à la formalité donnée à l'arrêté préfectoral et que, d'autre part, ledit arrêté exprime complètement la modification apportée à la situation juridique de l'immeuble concerné.

Il est satisfait à cette seconde condition si, lors de la publication de l'arrêté, l'analyse des dispositions qu'il renferme a conduit à porter sur la fiche générale de la copropriété les annotations suivantes :

- dans l'en-tête, la nouvelle désignation cadastrale du bien immobilier constituant l'assise de la copropriété, Section... N° du Plan... Rue... N°...;

- dans le cadre I "Désignation de l'immeuble", la nouvelle contenance de ce bien, consécutive à la division de la parcelle initiale.

Il n'y a pas lieu, s'il en est ainsi, d'exiger un modificatif à l'état descriptif de division, seulement déclaratif, et qui n'améliorerait en rien l'information des tiers.