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Art. 1696

PUBLICATIONS D'ACTES

Désignation des immeubles

Document à publier dénommé convention de servitude mais emportant constitution d'un droit de superficie

Défaut de remise d'un document d'arpentage

Cause de rejet pour refus non opposé ( oui )

Question : Par acte notarié, le propriétaire d'une parcelle située dans la commune de C... a, pour la durée de son exploitation dans cette commune, concédé à Electricité de France, le droit d'occuper un terrain pris dans cette parcelle.

Cet acte, dénommé "convention de servitude" a été remis au bureau des hypothèques où il a, le jour même, été inscrit sur le registre des dépôts.

Or, au moment de procéder aux annotations sur le fichier, il a été remarqué que, selon les propres termes utilisés pour exprimer les volontés des parties, l'entreprise publique contractante n'est pas seulement autorisée à implanter sur le terrain occupé "tous supports de canalisations et à y faire passer en surface ou en souterrain, toutes lignes et câbles nécessaires au réseau d'alimentation ou de distribution". Il lui est également consenti le droit "d'y établir un poste de transformation ou de distribution publique" et, à ce sujet, "il est précisé que toutes les installations bâties ou non bâties réalisées par E.D.F. demeureront la propriété exclusive de cette dernière".

Se fondant sur ces stipulations, le conservateur s'interroge sur le point de savoir s'il y a eu création d'un droit de superficie et remarque que s'il en a été ainsi, le défaut de présentation d'un document d'arpentage aurait dû entraîner le refus du dépôt.

Ne faut-il pas, dans ces conditions, surseoir à l'achèvement de la formalité et notifier comme valant motifs de rejet les raisons mêmes qui auraient justifié le refus ?

Réponse : Réponse affirmative.

En effet, les stipulations susrapportées ont un sens clair et complet. Dès lors, malgré la dénomination donnée à la convention qui les renferme, elles s'imposent au conservateur qui ne peut qu'en induire qu'il y a eu renonciation du concédant à son droit d'accession et corrélativement, constitution d'un droit de superficie au profit du service national avec qui il a traité.

Il apparaît qu'ainsi s'est produit l'un des changements de limite de propriété expressément mentionnés au second alinéa de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955.

Or, lorsqu'il y a un tel changement, il est au dernier alinéa du même article, prescrit de le constater dans un document d'arpentage qui doit être remis au conservateur à l'appui de la réquisition de la formalité et ce, d'après le 2 de l'article 34 du décret déjà cité, sous peine de refus du dépôt.

C'est pourquoi, en l'espèce, d'une part, le dépôt aurait dû être refusé et d'autre part, ainsi qu'il est prévu au 3 de l'article 74 du décret du 14 octobre 1955, le fait que ce refus n'ait pas été opposé permet néanmoins d'appliquer les règles du rejet.

Voir AMC n° 1779.