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Art. 1697

PUBLICATIONS D'ACTES

Refus du dépôt

Actes notariés conclus par un syndicat de copropriété représenté par le syndic et portant respectivement adjonction à l'état descriptif de division de plusieurs lots pris sur les parties communes et vente d'un de ces nouveaux lots

Refus du dépôt motivé par le défaut de comparution de tous les copropriétaires

Refus non justifié

Question : Aux termes d'un acte reçu le 18 avril 1995 par Me B.., notaire à C.., contenant modificatif de l'état descriptif de division, le syndicat des copropriétaires d'un immeuble a décidé de créer sur les parties communes 5 lots de copropriété correspondant à des emplacements de parking et, en conséquence, de modifier les tantièmes des parties communes.

Devant Me B..., le syndicat - doté de la personnalité civile - était représenté par un cabinet d'administrateurs de biens exploité en société, cabinet régulièrement désigné comme syndic et muni des pouvoirs nécessaires à l'opération par l'Assemblée générale des copropriétaires.

L'acte du 18 avril 1995 et l'acte de vente d'un des nouveaux lots ont été déposés à la conservation compétente, mais ils ont fait l'objet d'un refus pour " défaut de comparution de tous les copropriétaires".

Ces documents ont été présentés une seconde fois à la formalité et dans la lettre d'accompagnement, le notaire, après avoir relevé "qu'il n'appartient pas à vos services de juger de la capacité des parties dans les actes relatifs aux mutations immobilières", a déclaré accorder au conservateur "décharge de toute responsabilité quant à ces publications".

Le conservateur a-t-il à exécuter les formalités requises?

Réponse : Pour ce qui est d'abord de la déclaration de décharge, il ne peut qu'être rappelé que les dispositions législatives spéciales qui fondent la responsabilité personnelle des conservateurs (loi de ventôse an VII, art. 7 à 9; C. civ., art. 2197 à 2199) ne sont que des applications - non limitatives - des principes généraux édictés aux articles 1382 et 1383 du code civil.

Cette responsabilité professionnelle, dès lors, est délictuelle et donc d'ordre public : ni les éventuelles victimes, ni a fortiori leurs mandataires, ne peuvent valablement renoncer d'avance à demander réparation.

Au surplus, en l'espèce, cette déclaration qui est sans valeur apparaît comme dénuée d'objet car, en réalité, le conservateur ne courra aucun risque en rapportant le refus qu'il a opposé et qui, contrairement à l'obligation édictée à l'article 2199 du code civil ne s'appuie sur aucune disposition législative ou réglementaire sur la publicité foncière.

En outre, eu égard aux dispositions de l'article 16 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965ÿ(1),ÿla non-comparution dont il a été fait grief ne paraît pas contraire à la loi civile.

Enfin, même s'il en avait été autrement et si, en conséquence, il était avéré que l'exigence formulée a eu pour but de supprimer une cause de nullité, elle ne constituerait pas pour autant un fait de nature à justifier le refus.

Un conservateur, en effet, sort de ses attributions légales en se rendant juge de la validité des documents à publier.

(1) Selon l'article 16 de la loi du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété, "Tous actes d'acquisition ou d'aliénation des parties communes ou de constitution de droits réels immobiliers au profit ou à la charge de ces dernières, à la condition qu'ils aient été décidés conformément aux dispositions des articles 6, 25 et 26 sont valablement passés par le syndicat lui-même et de son chef.

Le Syndicat peut acquérir lui-même, à titre onéreux ou gratuit, des parties privatives sans que celles-ci perdent pour autant leur caractère privatif. Il peut les aliéner dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Il ne dispose pas de voix, en assemblée générale, au titre des parties privatives acquises par lui".