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Art. 1700

PUBLICITE FONCIERE

Identité des parties et désignation des immeubles

Réunion de deux communes A et B en une commune nouvelle prenant le nom de A

Commune B devenant commune associée et conservant à ce titre son nom

Suite à donner à l'emploi, dans les documents à publier, du nom ainsi conservé

Question : Selon l'arrêté préfectoral portant réunion de deux communes A et B, la nouvelle commune ainsi formée prend le nom de A. Toutefois, la commune B est érigée en commune associée et conserve à ce titre son nom.

Or, à la suite de cette fusion-association, le service du cadastre a établi et fait publier un procès-verbal qui, rédigé sur la formule 6493 N exp., indique A comme étant le "nom de la nouvelle commune" et attribue le préfixe 126 "à toutes les sections de l'ancienne commune B".

Quelle conduite doit être adoptée lorsque les auteurs des documents déposés continuent à désigner la commune associée B sous son nom ?

Réponse : Pour la désignation des immeubles, les conservateurs doivent veiller à l'application du principe de la concordance absolue entre d'une part, la documentation cadastrale et d'autre part, les références qui, tirées de cette documentation, sont utilisées dans les documents dont la publicité est opérée.

Dès lors dans la situation visée, il doit être considéré que l'identifiant "commune" manque. Il y a lieu, en conséquence, soit de refuser le dépôt, soit de notifier une cause de rejet, selon qu'il s'agit d'une publication (décret 4 janvier 1955, art. 34-2) ou d'une inscription (C. civ., art. 2148).

Il conviendrait, toutefois, de considérer que la conformité avec la documentation cadastrale est assurée si le nom de A est lui aussi cité, comme, par exemple, dans la formulation suivante : "un immeuble (maison, terrain....) situé à B, commune rattachée à celle de A au cadastre de laquelle elle figure sous le numéro.... de la section 126.... pour une contenance de....".

D'autre part, lorsque d'après les énonciations de l'acte ou de la décision judiciaire à formaliser, le domicile ou le siège des parties est situé dans la commune B, il y a dans cette divergence avec le cadastre une cause légale de rejet de la formalité (décret du 4 janvier 1955, art. 34-ÿ3; C. civ. art. 2148).

Cette discordance ne peut qu'être relevée lorsque la publicité est requise au bureau qui a la commune A dans sa circonscription.

Dans les autres bureaux, au contraire, les difficultés peuvent être suscitées par l'emploi du nom de A non seulement pour définir le domicile ou le siège mais aussi pour désigner le lieu de naissance.

Il paraît cependant possible au notaire de les prévenir : il suffit, en effet, de justifier à l'avance l'exactitude de la variante en s'expliquant sur son origine dans le corps du document à publier ou dans le certificat d'identité.