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Art. 1701

PUBLICITE FONCIERE

Identité des personnes

Personnes habilitées à certifier l'identité des parties

Fonctionnaires du département agissant par délégation du président du conseil général

Question : L'article 148 du Code de la famille et de l'aide sociale prévoit que "les immeubles appartenant aux bénéficiaires de l'aide sociale sont grevés d'une hypothèque légale dont l'inscription est requise par le représentant de l'Etat ou le président du conseil général dans les conditions prévues à l'article 2148 du code civil".

Le dépôt doit-il être refusé si le certificat d'identité est signé par une personne autre que le président du conseil général ou le vice-président du conseil général ou le directeur général des services départementaux ?

Réponse : Réponse négative.

En effet, eu égard au principe de légalité énoncé à l'article 2199 du code civil, le refus évoqué doit, pour être licite, trouver sa justification dans les dispositions combinées des 4ème et 5ème alinéas de l'article 2148 du même code d'où il ressort que le dépôt du bordereau est refusé à défaut de la mention de certification de l'identité des parties, prescrite par les articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955.

Sans doute, y a-t-il lieu, pour l'application de ces dispositions, d'assimiler au défaut de la mention celle qui serait manifestement irrégulière. Mais l'apparence joue en faveur de la régularité dès lors que la certification est l'oeuvre d'un fonctionnaire des services départementaux déclarant agir par délégation du président du conseil général et qu'elle comporte, ainsi qu'il est prescrit au 1ÿde l'article 38 du décret du 14 octobre 1955, les nom, qualité, résidence administrative du signataire.

Bien entendu, le conservateur, s'il le juge nécessaire, est en droit d'exiger la communication des pièces lui permettant de s'assurer de l'existence même de la délégation, mais il n'a pas à aller au delà. Il ne lui appartient pas, en particulier, d'apprécier si l'agent signataire est ou non au rang des "responsables desdits services" auxquels d'après l'article 25 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, le président du conseil général "peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière".