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Art. 1708

SALAIRES

I) Rappel des principes

II) Formalité rejetée

Nouvelle formalité accomplie par un conservateur autre que celui qui a prononcé le rejet

Les salaires des conservateurs ont leur base légale dans les dispositions de l'article 879 du code général des impôts et, par le jeu du prélèvement institué à l'article 884 du même code, ils servent, à hauteur en moyenne de près de 86% de leur montant, à couvrir les frais de fonctionnement du service de la publicité foncière.

Toutefois, ces rétributions forfaitaires, qui n'ont aucun caractère fiscal, ne sont pas directement dues au Trésor : leur nature juridique est celle de créances personnelles des agents publics qui les perçoivent. Cette spécificité s'explique par le fait que les salaires rémunèrent également le travail des conservateurs, les défrayent des débours qu'ils sont tenus d'exposer pour les besoins du service, enfin, forment la contrepartie de la responsabilité civile personnelle qu'ils assument.

Lorsque le salaire est alloué pour une publication ou une inscription, son fait générateur se situe au moment de la mention au registre des dépôts du document remis par les parties ou leur mandataire afin d'être intégré dans l'un des registres publics auxquels tous ceux qui le requièrent ont accès.

Aussi, dès cette mention, est-il définitivement acquis à son ayant droit pour autant du moins qu'il ait été déterminé en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en fixant l'assiette, le taux et les modalités de liquidation.

En particulier, lorsque la formalité est rejetée, il ne doit pas être remboursé : dans ce cas, en effet, le travail dont le salaire est le prix a été commencé et s'il n'a pas été mené à son terme, c'est à cause d'omissions ou d'anomalies contraires aux textes en vigueur et qu'il appartient au déposant de combler ou de supprimer.

Si la rectification demandée n'est pas faite et si, en conséquence, le rejet est prononcé, le salaire n'a pas à être restitué mais il doit être imputé, le cas échéant, sur celui qui sera dû à l'occasion de la même formalité requise ultérieurement dans des conditions régulières (voir R.A. de l'Enregistrement, V° Hypothèques, L. III, n° 799).

Mais il peut arriver entre temps, que le titulaire du poste a changé. Si bien qu'alors, l'imputation préconisée a pour résultat de rompre le lien existant entre le droit au salaire et le risque créé par l'exécution de la formalité.

Dans cette hypothèse il convient de se reporter à l'article 858 du présent bulletin.

Dans cet article, il est conseillé "aux collègues qui se trouveront appelés à accomplir, après régularisation, une formalité rejetée par leur prédécesseur de s'abstenir à la fois d'exiger un nouveau salaire et d'exercer un recours contre leur collègue qui a perçu le salaire sur la formalité rejetée".

Après réexamen de cette recommandation, il n'a pas été trouvé de meilleur parti que de la confirmer.

Rapprocher : Bull. A.M.C., art. 858