Retour

Art. 1710

INSCRIPTIONS

Enonciations du bordereau

Acte constitutif d'une créance privilégiée ou hypothécaire constatant ou prévoyant la création d'une copie exécutoire à ordre ou de billets ou effets négociables représentatifs de cette créance

Relation d'une telle cause dans les bordereaux ne devant être ni refusée ni exigée ni ajoutée

Question : Les indications à énoncer dans les bordereaux d'inscription sont fixées aux 1° à 6° du troisième alinéa de l'article 2148 du code civil ainsi qu'au chapitre 1er du titre II du décret d'application n° 55-1350 du 14 octobre 1955.

Or, en application tant de la première phrase du 3ème alinéa de l'article 2148 que du 2ème alinéa du 2 de l'article 55 du décret déjà cité, toutes ces indications, mais elles seules, doivent figurer dans les bordereaux et ce, sous peine de rejet de la formalité.

Elles sont donc à la fois obligatoires et limitatives.

Se plaçant dans ce contexte, un conservateur a consulté notre association en se référant aux dispositions tant de l'article 4 de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 que de l'article 60 du décret du 14 octobre 1955.

Selon ces articles, la création soit d'une copie exécutoire à ordre, soit de billets ou effets négociables, représentatifs d'une créance privilégiée ou hypothécaire, doit avoir été constatée ou autorisée dans l'acte notarié ayant donné naissance à cette créance.

Mais il n'est pas prévu de faire mention d'une telle stipulation dans les bordereaux.

D'où les deux questions suivantes :

1 - Si cette stipulation est relatée, convient-il de la qualifier d'indication surnuméraire justifiant la notification d'une cause de rejet ?

2 - Si elle manque, faut-il l'exiger ou même l'ajouter ?

Réponse :

1 - Réponse négative.

En effet, la relation de la création actuelle ou éventuelle d'un titre négociable dont la transmission emporterait celle de la garantie hypothécaire paraît devoir être regardée comme complémentaire de l'identification du créancier. Grâce à cette mention, tous ceux qui requerront copie du bordereau incorporé dans le registre public sauront que la désignation du bénéficiaire de l'inscription ne demeure valable que tant que la copie exécutoire à ordre ou les billets dont la délivrance ou l'émission est signalée n'auront pas été endossés.

2 - Réponse négative.

N'étant imposée expressément par aucune disposition législative ou réglementaire, l'indication de la création d'un titre négociable est une simple faculté et non une obligation. Si cette indication n'a pas été mentionnée par l'inscrivant, le conservateur n'a pas à l'exiger.

Il n'a pas non plus à la faire ajouter par ses collaborateurs. Une telle initiative, en réalité, serait contraire au principe de l'intangibilité des documents publiés dont, récemment, la Cour de cassation a rappelé à la fois l'existence et l'autorité (voir bull. A.M.C., art. 1673, dernier alinéa).

Rapprocher : Bull. A.M.C., art. 1096