Art. 1711 INSCRIPTIONS EN RENOUVELLEMENT Renouvellement d'une inscription radiée partiellement par réduction de gage Inscription renouvelée portant sur les seuls immeubles restant grevés quoique ces derniers n'aient pas été désignés dans les bordereaux Question : Une inscription d'hypothèque conventionnelle ayant effet jusqu'au 5 octobre 1995 a, le 15 octobre 1991, été prise sur un terrain situé dans la commune de V... et cadastré section C n° 847 pour 03 a 45 ca et n° 852 pour 50 a 08 ca. Puis, après que la parcelle C 852 eut été divisée en C 875, 880 et 881, cette inscription a été radiée partiellement le 24 décembre 1993. C'est ce qui ressort de la mention portée ce jour-là en marge du bordereau conservé au bureau. Selon cette mention, "aux termes d'un acte reçu par Me D..., notaire à S... le 8 décembre 1993 portant mainlevée, l'inscription ci-contre a été radiée mais en tant seulement qu'elle grève sur la commune de V... les parcelles cadastrées C 880 et 881 provenant de la division de la parcelle C 852. Effets réservés sur les parcelles C 875 et 847". Le renouvellement de l'inscription ainsi modifiée a été opéré le 20 juin 1995 par le dépôt de bordereaux établis sur la formule 3269-R et dans lesquels le tableau destiné à la désignation des immeubles n'a pas été servi. Faut-il, dès lors, considérer que le dépôt de ces bordereaux aurait dû être refusé en application des dispositions combinées du 3 de l'article 61 du décret du 14 octobre 1955et du 1.3° de l'article 64 du même décret ? Réponse : Réponse négative. Certes, les articles cités dans la question obligent les inscrivants, sous peine de refus du dépôt, à procéder à la désignation actuelle de chacun des immeubles restant grevés "si l'étendue du gage se trouve diminuée par l'inscription en renouvellement". Mais ces dispositions réglementaires qui imposent une sujétion aux auteurs des bordereaux ne peuvent qu'être appliquées limitativement à la situation qu'elles visent exactement. Aussi, ne sauraient-elles être légalement invoquées lorsque la réduction du gage est due à la radiation partielle de l'inscription originaire et donc à une formalité antérieure à celle consistant à opérer son renouvellement. Bien plus, dès lors qu'elle n'est pas exigée, la désignation dont il s'agit, si elle avait été faite, aurait été irrégulière. En effet, d'après le troisième alinéa du 1 de l'article 61 susvisé, chaque bordereau doit, sous peine de rejet de la formalité, contenir seulement les indications prescrites. En réalité, dans les bordereaux de renouvellement en cause, l'assiette de la sûreté n'avait pas à être indiquée. Par suite, le blanc laissé sous l'intitulé "Immeubles grevés - Désignation détaillée" a eu pour résultat de renouveler l'inscription avec les caractères qui étaient les siens non pas à la date où elle a été prise mais telle qu'elle a été modifiée par la radiation partielle dont elle a été l'objet. C'est ce qui est prévu expressément au 2 b de l'article 61 déjà cité pour la réduction de la créance conservée et il ne peut qu'en être de même en cas de diminution du gage. En l'espèce, dès lors, sur les parcelles cadastrées C 880 et C 881, l'inscription n'a plus à être délivrée sauf, naturellement, si la date de certification est antérieure à celle de la radiation partielle. |