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Art. 1716

PUBLICATIONS D'ACTES

Actes soumis à publication

Changement de régime matrimonial substituant la communauté à la séparation de biens

Substitution conférant le caractère de bien commun à un immeuble qui était déjà la propriété indivise des époux

Publicité obligatoire

Question : Dans un acte dressé en 1994 par Me M..., notaire, deux époux de nationalité algérienne ayant leur résidence habituelle en France se sont fondés sur les stipulations de l'articleÿ6 de la convention deLa Haye du 14 mars 1978 (1) pour adopter le régime de la communauté réduite aux acquêts avec effet au jour de leur mariage.

Ce mariage a eu lieu en 1969 en Algérie et il a été célébré devant le cadi si bien que les époux se sont trouvés placés sous le régime de la séparation de biens prévu par la loi locale. Ceux-ci, d'autre part, suivant un acte reçu par un notaire français en 1990, ont acquis un immeuble situé en France, indivisément, chacun pour moitié.

Dans ce contexte, Me M.. observe que si, à la suite de la convention matrimoniale qu'il a établie, cet immeuble est devenu un bien commun, il était déjà la propriété indivise du mari et de la femme.

Aussi, demande-t-il si cette convention doit être publiée ?

Réponse : Réponse affirmative.

En effet, l'entrée du bien dont il s'agit dans l'indivision organisée qu'est la communauté apporte au statut juridique de ce bien des modifications qui concernent l'étendue des pouvoirs exercés sur lui par ses propriétaires ainsi que, corrélativement, les obligations qui en résultent.

C'est ainsi que chaque époux ne peut plus disposer seul d'une moitié indivise de l'immeuble, ni à titre gratuit (C. civ., art. 1422), ni à titre onéreux (art. 1424). En revanche, chacun est habilité à en administrer seul la totalité (art. 1421), laquelle sert de gage aux dettes dont l'un ou l'autre est tenu (art. 1413).

Ces plus et ces moins procèdent nécessairement de déplacements portant sur les attributs du droit de propriété que sont les droits de disposer de l'immeuble, d'en percevoir les fruits et de s'en servir.

Cela suffit pour considérer qu'au sens du 1° a de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, il y a mutations de droits réels immobiliers et qu'en conséquence, l'acte ayant suscité ces transferts doit être obligatoirement publié.

(1) : La convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux est entrée en vigueur en France le 1er septembre 1992.

Les articles 3, 6 et 11 de cette convention sont reproduits ci-après :

Article 3 : Le régime matrimonial est soumis à la loi interne désignée par les époux avant le mariage.

Les époux ne peuvent désigner que l'une des lois suivantes :

1. la loi d'un Etat dont l'un des époux a la nationalité au moment de cette désignation;

2. la loi de l'Etat sur lequel l'un des époux a sa résidence habituelle au moment de cette désignation;

3. la loi du premier Etat sur le territoire duquel l'un des époux établira une nouvelle résidence habituelle après le mariage.

La loi ainsi désignée s'applique à l'ensemble de leurs biens.

Toutefois, que les époux aient ou non procédé à la désignation prévue par les alinéas précédents, ils peuvent désigner en ce qui concerne les immeubles ou certains d'entre eux, la loi du lieu où ces immeubles sont situés. Ils peuvent également prévoir que les immeubles qui seront acquis par la suite seront soumis à la loi du lieu de leur situation.

Article 6 : Les époux peuvent au cours du mariage soumettre leur régime matrimonial à une loi interne autre que celle jusqu'alors applicable.

Les époux ne peuvent que désigner l'une des lois suivantes :

1. la loi d'un Etat dont l'un des époux a la nationalité au moment de cette désignation;

2. la loi de l'Etat sur lequel l'un des époux a sa résidence habituelle au moment de cette désignation.

La loi ainsi désignée s'applique à l'ensemble de leurs biens.

Toutefois, que les époux aient ou non procédé à la désignation prévue par les alinéas précédents ou par l'article 3, ils peuvent désigner en ce qui concerne les immeubles ou certains d'entre eux, la loi du lieu où ces immeubles sont situés. Ils peuvent également prévoir que les immeubles qui seront acquis par la suite seront soumis à la loi du lieu de leur situation.

Article 11 : La désignation de la loi applicable doit faire l'objet d'une stipulation expresse ou résulter indubitablement des dispositions d'un contrat de mariage.

Ainsi, ceux qui, pour fixer leurs conventions matrimoniales, se sont placés sous l'empire d'une loi étrangère, peuvent, si l'un des époux est français ou a sa résidence habituelle en France adopter l'un des régimes prévus au titre cinquième du livre troisième du code civil (art. 1387 et s.). Ils n'ont pas, pour exercer ce choix, à suivre les formes françaises de changement de régime : il n'est pas nécessaire que l'ex-régime ait été appliqué pendant au moins deux ans et il n'y a pas lieu non plus à homologation par le tribunal de grande instance.