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Art. 1728

RADIATIONS

Mainlevée notariée

Pouvoir s.s.p. qui, annexé à l'acte authentique, avait chargé le mandataire de renoncer à deux inscriptions primitives et à leurs renouvellements

Radiation consentie dans l'acte n'ayant porté que sur les renouvellements

Conduite à tenir

Question : Dans un pouvoir sous seing privé, annexé à la minute d'un acte notarié portant mainlevée, le représentant légal de la société créancière avait habilité la personne qui, depuis, a comparu devant le notaire, à consentir à la radiation à la fois de deux inscriptions primitives et de celles prises en renouvellement.

Or, une expédition de l'acte authentique et une copie du pouvoir ayant été remises au bureau des hypothèques, il est ressorti du rapprochement de ces deux documents que le comparant a rempli incomplètement le mandat qui lui avait été donné.

En effet, dans la mainlevée, il n'est fait aucune allusion aux bordereaux originaires : seuls, les renouvellements y sont désignés avec notamment leurs références de publicité (date, volume et numéro).

Cette discordance a été relevée par le conservateur et elle l'a conduit à s'interroger sur les trois points suivants :

1°- Faut-il radier uniquement les inscriptions prises en renouvellement ?

2°- Dans l'affirmative, y-a-t-il lieu de continuer à délivrer les inscriptions primitives tant qu'elles n'auront pas été périmées par l'arrivée de la date extrême d'effet figurant sur les bordereaux ayant servi à les prendre ?

3°- A supposer, ce qui n'est pas le cas, que le comparant ait consenti à la radiation seulement des inscriptions primitives et non des renouvellements, conviendrait-il de délivrer ces derniers dont, pourtant, les inscriptions radiées constituent les supports ?

Réponse :

1°- Réponse affirmative. En effet, l'article 2157 du code civil dispose que les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées et selon le premier alinéa de l'article 2158 du même code, ce consentement doit être constaté dans l'acte authentique déposé au bureau du conservateur. Celui-ci, par suite, ne peut valablement radier que les inscriptions auxquelles, dans cet acte même, le comparant a expressément renoncé.

Ce principe ne souffre pas d'exception. En particulier, il ne saurait y être dérogé lorsque la procuration s.s.p. produite par le délégataire du représentant légal d'une société est annexée à l'acte authentique et qu'il apparaît que ce mandataire est resté en deçà des pouvoirs qui lui ont été conférés.

Dans la situation décrite dans l'énoncé de la question, seules, dès lors, les inscriptions en renouvellement peuvent être radiées.

2° et 3°- Réponse affirmative à l'une et à l'autre de ces deux interrogations.

En effet, lorsqu'un conservateur est requis de délivrer les inscriptions grevant un immeuble, il doit, comme il est prescrit à l'article 2196 du code civil, distinguer les inscriptions subsistantes de celles qui ne le sont plus parce que, comme le premier alinéa de l'article 43 du décret du 14 octobre 1955 l'implique nécessairement, étant périmées ou radiées.

Aussi ferait-il une fausse application de ces dispositions législatives et réglementaires et sortirait-il du rôle qui lui est dévolu si, pour établir des états de renseignements, il assimilait à des inscriptions non subsistantes celles qui, quel qu'en soit le motif, lui paraîtraient, quoique n'étant ni périmées ni radiées, ne plus pouvoir être invoquées utilement par leur titulaire.

Toutefois, même légale et dés lors obligatoire, la délivrance d'un renouvellement ayant perdu son support est source de méprise si bien qu'il est conseillé de ne procéder à la radiation des seules inscriptions primitives qu'après avoir vainement dénoncé l'étrangeté d'une telle formalité au notaire qui l'a requise.