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Art. 1730

SALAIRES

Liquidation

Publication des contrats de crédit-bail conclus à compter du 1er janvier 1996 et portant sur des immeubles neufs

Taxe de publicité foncière perçue sur l'assiette réduite, fixée à l'article 743 bis du C.G.I.

Disposition non applicable à la liquidation du salaire

Question : Lors de la publication des baux à durée limitée d'immeubles, faits pour une durée supérieure à douze années, la taxe de publicité foncière doit être liquidée au taux de 0,60% sur le montant cumulé des loyers de toutes les années à courir.

C'est ce qui résulte des dispositions de l'article 742 du code général des impôts et cette base est également retenue pour le salaire du conservateur.

Or, à ces dispositions, il est dérogé par l'article 743 bis nouveau du même code en faveur des entreprises pratiquant le crédit-bail pour certains contrats conclus à compter du 1er janvier 1996.

Selon cet article, qui est issu de l'article 57-XII de la loi sur l'aménagement du territoire, n°ÿ95Ä115 du 4 février 1995, lorsque les immeubles loués sont neufs, l'assiette de la taxe de publicité foncière est réduite du montant de la quote-part des loyers correspondant aux frais financiers versés par le preneur, et qui doit être indiqué distinctement dans le contrat de crédit-bail.

Aussi, a-t-il été demandé si, également pour la liquidation du salaire, cette réduction doit être pratiquée.

Réponse : Réponse négative.

En effet, les salaires des conservateurs, quoique servant à hauteur, en moyenne, de 90% de leur montant à couvrir les frais de fonctionnement du service administratif de la publicité foncière, n'ont aucun caractère fiscal.

Leur perception est autorisée, non par l'article 742 déjà cité mais, "pour la publication de chaque acte", par l'article 296 de l'annexe III au C.G.I.

Ainsi qu'il est prévu à cet article, cette rétribution est liquidée au taux unique de 0,10% "sur les sommes énoncées", lesquelles, dans les contrats à titre onéreux, sont celles constituant le prix stipulé en contrepartie de l'avantage reçu.

Pour un bail, ce prix est le produit obtenu en multipliant les loyers et les charges par la durée de la jouissance transmise.

Par suite, les versements, TVA comprise, imposés contractuellement au locataire doivent être intégralement pris en compte, quels que soient leur destinataire, leur qualification et leur emploi.

C'est ce qui ne pourra que continuer à être fait pour formaliser les opérations de crédit-bail immobilier sans distinguer selon que les contrats ont été conclus avant ou depuis le 1er janvier 1996 et sans s'attacher non plus au point de savoir si les biens loués sont neufs ou non.