Retour

ARTICLE 1737

PUBLICATIONS D'ACTES

Actes soumis ou admis à publication

Apport à une exploitation agricole à responsabilité limitée ( E.A.R.L.) de plantations faites sur des parcelles prises à bail par l'apporteur.

Caractère immobilier desdits apports ( Oui )

Question : Dans un acte dressé par un notaire devant qui ont comparu les associés d'une E.A.R.L, il est relaté des apports opérés par eux suivant une convention sous seing privé dont, audit acte, il est constaté le dépôt au rang des minutes.

Ces apports sont représentés principalement par des vignes dont certaines ont été plantées par l'apporteur sur des terres dont il n'est pas propriétaire mais qu'il a prises en location.

Aussi, le conservateur à qui cet acte a été remis, a-t-il posé les trois questions suivantes :

1° Les dispositions dudit acte constatant l'apport de végétaux plantés sur le sol d'autrui sont-elles relatives à des droits immobiliers ?

2° Dans l'affirmative, comment les fiches doivent-elles être annotées ?

3° Est-il satisfait au principe de l'effet relatif en mentionnant dans le document à publier les références de la publicité donnée à un bail rural à long terme consenti à l'apporteur, où il est stipulé qu' " en fin de bail, la vigne plantée restera la propriété du bailleur sans indemnité " ?

Réponse :

Réponse affirmative.

En effet les végétaux qui poussent sur la terre sont immeubles par nature tant qu'ils sont adhérents au sol. Par suite, lorsque des vignes ont été placées sur un fonds pris à ferme, elles acquièrent ce caractère sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que, d'après les conventions des parties, l'accession se produise immédiatement ou seulement en fin de bail.

Il n'aurait pu, dès lors, être fait état de ces apports pour soutenir que le document à publier ne relevait pas de la formalité unifiée.

Pour les apports de plantations excluant le terrain sur lequel elles se trouvent, les modalités d'annotations des fiches ont été précisées à l'article 1162 du bulletin auquel le lecteur est invité à se reporter.

Réponse affirmative.

En effet, dans la mesure où dans le titre cité dans l'acte à formaliser, il a été convenu que l'accession ne s'opérera qu'en fin de bail, ce titre confère au preneur la propriété des plantations apportées. Il en irait de même en l'absence de toute stipulation sur ce point ( voir Cass. Civ. 1ère, 1er décembre 1964, JCP 1965 II 14 213 et les autres arrêts relatés au code civil Dalloz, édition 1995-1996, sous l'article 555 ).

Rapprocher : Bull. A.M.C., art. 1162.