Retour

ARTICLE 1744

INSCRIPTIONS

Inscription provisoire d'hypothèque judiciaire de l'article 706-30 du code de procédure pénale Ordonnance d'autorisation du Président du Tribunal de grande instance ne fixant pas le montant du capital garanti
Refus du dépôt justifié

Question : Afin de prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire, un trésorier principal a présenté à un conservateur une ordonnance qui, rendue par le président du Tribunal de grande instance en application de l'article 706-30 (1) du code de procédure pénale, a prescrit la mesure conservatoire requise.

Mais les sommes qui, grâce à cette mesure, seraient conservées n'ont pas été fixées dans l'ordonnance, ni, non plus, par voie de conséquence, énoncées dans les bordereaux qui l'accompagnaient.

Aussi, notre collègue a-t-il refusé le dépôt.

Cette décision est-elle fondée ?

Réponse : Réponse affirmative.

En effet, le renvoi effectué par l'article 706-30 susvisé aux ' modalités prévues par le code de procédure civile' conduit nécessairement à se référer aux dispositions de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution (2) ainsi qu'au décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 pris pour en assurer l'exécution.

Or, selon l'article 212 de ce décret, le juge compétent pour autoriser un créancier à pratiquer une mesure conservatoire et donc, notamment à prendre une sûreté judiciaire, est tenu, à peine de nullité de son ordonnance, de déterminer ' le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée'.

Par suite, si ces sommes ne figurent pas au bordereau d'inscription provisoire, le refus doit être opposé en vertu de l'article 251 qui exige cette mention. De même si ces sommes avaient figuré au bordereau sans avoir été fixées par l'ordonnance du juge, le refus aurait encore dû être opposé mais en vertu de l'article 250 du décret, dès lors qu'il convient d'assimiler à l'absence de titre les discordances relevées en opérant le rapprochement entre les indications contenues dans le titre et les diverses rubriques des bordereaux ( Rapprocher Bull. A.M.C. art. 1460 )

(1) Art 706-30 : En cas d'information ouverte pour l'infraction aux articles 222-34 à 222-38 du Code pénal, et afin de garantir le paiement des amendes encourues, ainsi que l'exécution de la confiscation prévue au deuxième alinéa de l'article 222-49 du Code pénal, le Président du Tribunal de grande instance ou un juge délégué par lui, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le Code de procédure civile, des mesures conservatoires sur les biens de la personne mise en examen.

La condamnation vaut validation des saisies conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.

La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique.

(2) Avant le 1er janvier 1993, date d'entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 1991, les mesures conservatoires mises à la disposition des créanciers étaient régies par les articles 48 à 57 de l'ancien code de procédure civile; ces articles ont été abrogés par ladite loi qui leur a substitué ses propres dispositions.