ARTICLE 1745 INSCRIPTIONS Remembrement rural Question : Le 14 mars 1996 est déposé à la conservation de L... un P.V. de remembrement sur lequel la date de clôture des opérations y figurant est fixée au 6 novembre 1995. Les bordereaux de renouvellement déposés à la suite mentionnent par ailleurs que la date d'expiration du délai est celle du 6 mai 1996. Cependant le 5 juin 1996, un créancier dépose un bordereau faisant état de la publication à la date du 14 mars 1996, sans référence à la date de clôture des opérations. Convient-il de refuser ce dépôt ? Réponse : On observera tout d'abord que la situation exposée n'aurait pas dû se présenter puisque conformément au 1er alinéa de l'article R 127-4 du Code rural le P.V. de remembrement doit être déposé à la conservation des hypothèques à la date de la clôture des opérations et que cette date de clôture est fixée par l'article L. 123-12 du Code rural au jour du dépôt en mairie du plan définitif du remembrement. Il est donc recommandé à nos collègues de s'assurer de la simultanéité de ces deux dates lors du dépôt du P.V. .Cela étant, dans la situation évoquée caractérisée par l'indication au procès-verbal d'une date de clôture des opérations antérieure de plus de six mois au dépôt du bordereau de renouvellement, le conservateur ne peut que refuser ce bordereau de renouvellement. En effet : - d'une part en vertu des dispositions de l'article 64-1-2° du décret du 14 octobre 1955, le dépôt est refusé ' si le renouvellement est requis après péremption de l'inscription à renouveler '. ( Dans ce cas le créancier peut requérir une nouvelle inscription prenant rang à sa date en se conformant aux prescriptions de l'article 2148 du code civil ). - d'autre part, concernant les opérations de remembrement, l'article R 127-6 du Code rural dispose : 'Les inscriptions d'hypothèques et privilèges prises avant la date de clôture des opérations ne conservent leur rang antérieur sur les immeubles attribués par le remembrement que si elles sont renouvelées à la diligence des créanciers dans le délai de six mois à dater de la clôture des opérations'. Ce texte doit être considéré comme une mesure spécifique pratique permettant de neutraliser - le temps nécessaire à l'accomplissement des formalités de rétablissement des droits des créanciers - les effets de l'article 123-12 du Code Rural disposant que les immeubles transférés ne sont plus soumis, à compter du jour du transfert de propriété résultant de la clôture des opérations, qu'à l'exercice des droits du chef du nouveau propriétaire. On retiendra que le dernier alinéa de l'article 127-4 du Code rural confirme, sans ambiguïté, la péremption, au jour du transfert de propriété, des sûretés grevant les immeubles remembrés. Rapprocher : Bull.A.M.C. art. 1146. |